← France

14LY01065

CETATEXT000030443976 J2_L_2015_02_000001401065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443976.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14LY01065, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 14LY01065 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu, I, la requête, enregistrée le 9 avril 2014 sous le n° 14LY01065, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401582 du 28 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel il a obligé M. A...C...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit qu'il se présente quatre fois par semaine au commissariat de police de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C...contre les arrêtés susmentionnés ; il soutient que : - le certificat médical du 24 mars 2014 produit par le requérant n'a pas été établi par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ; - il ne prouve pas que l'enfant ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune information sur l'état de santé de son enfant ne lui a été communiquée par M. C...en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement, ce dernier n'ayant, par ailleurs, pas demandé de titre de séjour en se prévalant de cet état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 23 octobre 2014, présentés pour M.C..., qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet de l'Isère ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations préalables ; - il appartenait au préfet de s'assurer, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de son 10° ; - la gravité de l'état de santé de son enfant est établie ; l'intervention chirurgicale prévue a eu lieu ; l'absence de soins entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; son enfant ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Macédoine ; - son épouse a présenté une demande de titre de séjour le 17 février 2014 ; - l'enfant est scolarisé et bien intégré, en dépit de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grand instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 12 juin 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, la requête, enregistrée le 9 avril 2014 sous le n° 14LY01097, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401583 du 28 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel il a obligé Mme D...B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit qu'elle se présente quatre fois par semaine au commissariat de police de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B...contre les arrêtés susmentionnés ; il soutient que : - le certificat médical du 24 mars 2014 produit par la requérante n'a pas été établi par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ; il ne prouve pas que l'enfant ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune information sur l'état de santé de son enfant ne lui a été communiquée par Mme B...en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement, cette dernière n'ayant, par ailleurs, pas demandé de titre de séjour en se prévalant de cet état de santé avant la date des arrêtés contestés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 23 octobre 2014, présentés pour MmeB..., qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le préfet de l'Isère ne l'a pas mise en mesure de présenter des observations préalables ; - il appartenait au préfet de s'assurer, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'entrait pas dans le champ de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de son 10° ; - la gravité de l'état de santé de son enfant est établie ; l'intervention chirurgicale prévue a eu lieu ; l'absence de soins entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; son enfant ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Macédoine ; - elle a présenté une demande de titre de séjour le 17 février 2014 ; - l'enfant est scolarisé et bien intégré, en dépit de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Martin, président ; 1. Considérant que les requêtes n° 14LY01065 et 14LY01097 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.C..., ressortissant macédonien né le 14 juillet 1980, est entré en France à la date déclarée du 3 mars 2011 avec son épouse, née le 9 septembre 1988, et leur enfant, né en Macédoine le 21 juin 2009 ; que, par deux arrêtés du 24 mars 2014, le préfet de l'Isère a obligé M. C...et son épouse à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par deux autres arrêtés du même jour, il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit qu'ils se présentent quatre fois par semaine au commissariat de police de Grenoble ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 28 mars 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé ces quatre arrêtés ; 3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger pour motif médical, solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un étranger ne pourrait se prévaloir, dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que de certificats médicaux établis par un médecin agréé ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que les pièces médicales produites par les époux C...en première instance auraient été établies par des autorités incompétentes ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des certificats médicaux produits en première instance et établis avant la date des arrêtés litigieux que l'enfant doit être " prochainement hospitalisé " " pour complément d'examens et une probable intervention ", qu'un rendez-vous avec un médecin anesthésiste était fixé pour le 7 mars 2014 et qu'une prescription médicale du même jour mentionnait une liste de traitements " à poursuivre jusqu'à la date opératoire " ; qu'en outre, un certificat médical daté du même jour que les arrêtés en litige expose les pathologies dont souffre l'enfant, à savoir une valvulopathie aortique et un syndrome d'apnée du sommeil, pour lesquels il est suivi au centre hospitalier universitaire de Grenoble, et indique qu'il doit bénéficier d'une chirurgie en cours de programmation ; que ces éléments, quand bien même ils n'auraient pas été portés à la connaissance du préfet de l'Isère, établissent, au regard, notamment, de l'âge de l'enfant, de ses pathologies et du caractère imminent de l'intervention chirurgicale, qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. et MmeC..., le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés litigieux du 24 mars 2014 ; 6. Considérant que M. C...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les requérants ne justifient pas avoir exposé des frais excédant ceux au titre desquels l'aide juridictionnelle a été admise ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que leur soit versée à chacun une somme de 1 200 euros doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes du préfet de l'Isère sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. A...C...et de Mme D...B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2015. '' '' '' '' 2 Nos 14LY01065,... 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.