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12LY02386

CETATEXT000030443985 J2_L_2015_03_000001202386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 12LY02386, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02386 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LE GULLUDEC Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. B...Saci, domicilié... ; M. Saci demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003107 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2010 et 10 juin 2010 par lesquelles le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la société Serus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision du 28 mai 2010 autorisant son licenciement : les mentions figurant sur la décision ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur au jour de sa signature ; elle est illégale car intervenue et notifiée après qu'une décision implicite de rejet, créatrice de droit, de la demande de l'employeur soit née, la notification étant intervenue le 31 mai 2010, après l'expiration du délai de 4 mois ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le ministre s'est basé exclusivement sur les termes du rapport du cabinet Technologia qui avait été commandé par le CHSCT, qui a été détourné de l'objet de l'expertise commanditée et qui ne comporte aucune mention sur l'identité des personnes s'étant plaintes, aucune date et aucun élément factuel précis et ne le désigne pas comme l'auteur de faits générateurs de situation de souffrance au travail et car il n'y a pas eu de prise en compte du contexte social de l'entreprise et des carences dans l'organisation de celle-ci ; - s'agissant de la décision du 10 juin 2010 : les mentions figurant sur la décision ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur ; elle est illégale car le ministre ne pouvait pas autoriser de manière expresse un licenciement alors qu'une décision implicite de rejet de la demande de l'employeur était née et était créatrice de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le ministre s'est basé exclusivement sur les termes du rapport du cabinet Technologia qui avait été commandé par le CHSCT, qui a été détourné de l'objet de l'expertise commanditée et qui ne comporte aucune mention sur l'identité des personnes s'étant plaintes, aucune date et aucun élément factuel précis et ne le désigne pas comme l'auteur de faits générateurs de situation de souffrance au travail et car il n'y a pas eu prise en compte du contexte social de l'entreprise et des carences dans son organisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour M. Saci qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure résultant de la violation du principe du contradictoire dès lors que le courrier du 2 avril 2010 du docteur Font-Thiney ne lui pas été communiqué préalablement alors qu'il a conditionné les décisions et que ce courrier a été reçu après sa rencontre du 31 mars 2010 avec le directeur départemental du travail ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour la société Serus dont le siège est avenue du Léman, à Villefontaine

(38090), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Saci d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas intervenues tardivement car le ministre du travail a pris une décision expresse le 28 mai 2010, par laquelle il a annulé le refus de l'inspecteur du travail, dans le délai de quatre mois qui expirait le 29 janvier 2010 à minuit et car l'existence d'une décision administrative n'est pas subordonnée à sa publication ou à sa notification ; - la décision du 28 mai 2010, incomplète formellement, a été retirée dans le délai de 4 mois par une décision du 10 juin 2010 ; - l'auteur de l'acte était compétent au regard des décrets n° 2005-850 du 27 juillet 2005, n° 2006-1033 du 22 octobre 2006 et n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et de la décision du 5 juillet 2007 portant délégation de signature à la direction générale du travail ; - pour ce qui est de la lettre du 8 avril 2010, le contradictoire a été respecté dans le cadre de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; le ministre, sauf si l'inspecteur n'a pas respecté les obligations de l'enquête contradictoire, n'a pas d'obligation de reprendre l'instruction, de convoquer les parties et de procéder lui-même à une enquête contradictoire ; le ministre n'a pas d'obligation de communiquer aux parties les éléments pris en compte pour rapporter sa décision ; le requérant a pu présenter ses observations dans le cadre du recours hiérarchique, notamment sur la méthodologie de l'expertise menée par Technologia ; il a été reçu par le directeur départemental du travail le 31 mars 2010 et n'a pas contesté les faits et agissements reprochés ; le rapport du directeur départemental est une note préparatoire interne de proposition au ministre ; - pour de ce qui est de la lettre du 2 avril 2010 du DrF..., elle n'a pas été un élément déterminant dès lors que les faits reprochés à M. Saci ont été objectivés dans le rapport de Technologia, les témoignages du personnel, ont été reconnus par M.A..., le salarié représentant M. Saci lors de la procédure disciplinaire ; - l'autorisation ministérielle de licenciement est légale car le ministre a vérifié que la mesure de licenciement n'était pas en lien avec le mandat ; il ne s'est pas fondé sur le seul rapport du cabinet Technologia dès lors que la décision mentionne l'enquête de l'administration, les attestations au dossier, les sanctions disciplinaires réitérées ; la motivation de l'inspecteur du travail du refus d'autorisation de licenciement était subjective et fondée sur des suppositions, car des raisons objectives justifient ce licenciement : sanctions disciplinaires réitérées pour son comportement, plaintes en justice pour harcèlement moral, rapport du cabinet Technologia, témoignages de salariés lors de l'incident du 11 décembre 2009, réunion du CHSCT du 11 décembre 2009 en présence de M. Saci et validation du rapport de Technologia à l'unanimité des membres du CHSCT sur le comportement managérial de M. Saci avec répétition des faits entraînant de la souffrance au travail, des conséquences sur la santé des salariés, de la peur et une désorganisation de l'activité, car l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte de la gravité de la situation et des éléments complémentaires fournis au cours de l'enquête ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. Saci qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - en matière disciplinaire, le respect du contradictoire impose que chacune des parties puisse prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants, y compris les témoignages susceptibles d'établir ou non la matérialité des faits contestés ; que le ministre, à défaut de communiquer le courrier du DrF..., devait l'informer de l'existence de ce courrier afin qu'il soit en mesure d'en prendre connaissance et de transmettre ses observations ; - la circulaire du 30 juillet 2012 n° 07/2012 indique que le respect du principe du contradictoire passe par une communication de l'ensemble des pièces ; son audition par le directeur du travail a eu lieu avant que le rapport de l'inspecteur n'ait été transmis, en méconnaissance de cette circulaire ; - depuis son départ de l'entreprise, le climat social ne s'est pas amélioré, comme le montre un rapport provisoire au CHSCT de mai 2012 ; - des salariés sont revenus sur leurs attestations et ont indiqué avoir fait l'objet de pressions pour produire des attestations à son encontre ; - l'inspecteur du travail a examiné toutes les pièces du dossier et a constaté l'existence de difficultés d'organisation des relations hiérarchiques ; - dans un tel contexte, les faits lui étant reprochés ne peuvent pas lui être imputés ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits allégués par l'entreprise ne sont pas établis et qu'il existe un lien avec ses mandats ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur des deux décisions était compétent ; - il n'existe pas de vice de procédure : la décision a été signée le 28 mai 2010 et a rapporté à cette date la décision de l'inspecteur du travail ; cette décision du 28 mai 2010, entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de l'ensemble des mandats, pouvait être légalement retirée dans un délai de 2 mois ; - il n'existe pas de vice de procédure résultant de la violation du principe du contradictoire car le courrier du Dr F...n'a pas joué un rôle déterminant dans la position prise par le ministre ; si M. Saci n'est pas nominativement désigné dans le rapport de Technologia, personne lors du CHSCT, du conseil de discipline et des enquêtes contradictoires réalisées par les services déconcentrés n'a contesté qu'il s'agissait de M. Saci et il n'y avait donc pas besoin de s'appuyer sur le courrier du Dr F...pour l'identifier ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des sanctions antérieures infligées à M. Saci et des faits relatés dans le rapport de Technologia, relatifs à une situation certaine de souffrance et de stress au travail, imputables à ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la société Serus qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le rapport de l'inspecteur du travail a été transmis et réceptionné avant son audition par le directeur départemental du travail ; - la circulaire du 30 juillet 2012 est muette sur le ministre du travail ; - M. Saci a continué à intervenir auprès des personnels après son licenciement et une mise en demeure a dû lui être adressée le 2 juillet 2010 ; - deux licenciements de salariés protégés ont été autorisés par l'inspecteur du travail en septembre 2011 et mai 2012 mais les services de la médecine du travail n'ont plus été saisis de difficultés de nature à engager une alerte à l'inverse de ce qui s'est passé pendant les agissements de M. Saci ; - des faits postérieurs ne peuvent remettre en cause la légalité interne de la décision ministérielle ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2013 fixant au 24 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction, ensemble les ordonnances des 29 janvier 2014, 16 avril 2014 et 26 mai 2014 reportant cette date, en dernier lieu, au 13 juin 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Delaroche, avocat de M. Saci, de M. Saci et de MeC..., substituant Me Le Gulludec, avocat de la SA Serus ;
  1. Considérant que M. Saci a été embauché le 1er février 2003 par la société Serus, entreprise de transports de personnes, en qualité de conducteur-receveur avant d'être nommé le 24 août 2007 coordinateur ; qu'il détenait les mandats de délégué syndical, conseiller du salarié, représentant syndical au comité d'entreprise, membre et secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; que la société Serus a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que par décision du 20 janvier 2010, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que sur recours de la société Serus du 25 janvier 2010, reçu le 28 janvier 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, le 28 mai 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé ce licenciement ; que toutefois, le 10 juin 2010, le ministre, ayant constaté qu'un des mandats détenus par M .Saci ne figurait pas dans sa décision du 28 mai 2010, a retiré celle-ci puis, de nouveau, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de ce salarié ; que M. Saci a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande qui a été regardée comme dirigée contre cette dernière décision ; qu'il relève appel du jugement du 13 juillet 2012 rejetant cette demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par décision du 5 juillet 2007 publiée au journal officiel de la République française du 20 juillet 2007, M. D...E..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'administration centrale, chef du département soutien et appui au contrôle et signataire à ce titre de la décision en litige, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions de son département et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, M. E...était compétent pour signer, au nom du ministre, la décision du 10 juin 2010 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ;
  4. Considérant, que suite au recours hiérarchique de la société Serus, qu'il a reçu le 28 janvier 2010, le ministre chargé du travail a, le 28 mai 2010, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Saci ; que la circonstance que cette décision du 28 mai 2010 n'a été notifiée au requérant que le 31 mai 2010 est sans incidence sur sa légalité, ni sur celle de la décision du 10 juin 2010 ; que, par suite, M. Saci ne saurait se prévaloir d'une décision implicite, créatrice de droit, qui serait née du rejet du recours hiérarchique ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 juillet 2012 sur les modalités de communication de pièces par l'inspecteur du travail, qui est postérieure aux décisions des 28 mai 2010 et 10 juin 2010 ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 2421-4 du code du travail prévoit que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que, hormis le cas où l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire ;
  7. Considérant que le requérant fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été informé par le ministre de l'existence d'un courrier du Dr F..., expert-consultant du cabinet Technologia, du 4 avril 2010, courrier produit postérieurement à la rencontre ayant eu lieu dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique avec le directeur départemental du travail et joint à une note administrative interne établie par ce directeur ; qu'il ne conteste pas, toutefois, le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé pour prendre sa décision sur la lettre du Dr F...du 4 avril 2010 retraçant le déroulement de l'enquête conduite par le cabinet Technologia, à l'initiative du CHSCT et la méthodologie appliquée alors qu'il est constant que ces mêmes éléments avaient été portés à la connaissance de M. Saci et avaient fait l'objet d'un débat contradictoire antérieur aussi bien devant le CHSCT, en présence de M. Saci, que durant la procédure disciplinaire et lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, la circonstance que le ministre se soit abstenu d'informer M. Saci de l'existence de la lettre dont s'agit, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
  8. Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  9. Considérant qu'en mars 2008 et septembre 2008, M. Saci a successivement été rappelé à l'ordre puis a fait l'objet d'un blâme pour faute sérieuse à la suite d'incidents l'ayant opposé à des conducteurs, à l'occasion desquels il a fait preuve de violences verbales et proféré des menaces ; que lors de la réunion du CHSCT du 27 mars 2009 à laquelle assistait M. Saci, il a été fait état de neuf plaintes déposées pour harcèlement moral contre un salarié de l'entreprise et d'une souffrance psychique importante ayant entrainé des arrêts de travail et des soins médicaux et psychologiques imputable au même salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait pour les participants à cette réunion du CHSCT, y compris M. Saci, aucune ambiguïté quant au fait qu'il était la personne auteur du harcèlement moral dénoncé dans ces plaintes et comme étant à l'origine des souffrances psychiques s'étant traduites par des arrêts de travail pour maladies de certains salariés de la société Serus ; que , le 10 avril 2009, le CHSCT, a diligenté une expertise indépendante par un cabinet spécialisé pour apprécier les circonstances et les causes de ces faits ;
  10. Considérant que le 24 avril 2009, M. Saci a de nouveau fait l'objet d'un avertissement en raison d'un défaut de transmission de consignes et pour avoir tenu des propos déplacés vis-à-vis d'un conducteur ;
  11. Considérant que le 3 décembre 2009, le cabinet Technologia a présenté au CHSCT un pré-rapport signalant les pressions morales subies par des salariés du fait d'un coordinateur, se traduisant par des brimades et humiliations, des ingérences dans leur vie personnelle, des contraintes morales aux fins d'adhésion à une organisation syndicale et un fonctionnement en clans sous l'influence de ce même coordinateur, instaurant un climat de peur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait, pour les personnes assistant à la présentation de ce pré-rapport, dont M. Saci, secrétaire du CHSCT, aucune ambiguïté quant au fait que celui-ci était le coordinateur désigné par les salariés, lors des entretiens conduits par le cabinet Technologia, comme l'auteur des comportements inappropriés et des pressions morales décrits ci-dessus ;
  12. Considérant que le 10 décembre 2009, M. Saci a été à l'origine d'une altercation verbale durant laquelle il a proféré des insultes envers une conductrice et un conducteur ;
  13. Considérant que le 11 décembre 2009, l'ensemble des membres du CHSCT dont M. Saci a approuvé à l'unanimité le rapport du cabinet Technologia sur les souffrances au travail connues par les salariés de la société Serus et notamment celles imputables aux agissements de M. Saci ; que les pièces et attestations transmises par l'entreprise à l'inspecteur du travail dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement mentionnent également les comportements verbaux violents inappropriés de M. Saci vis-à-vis de certains conducteurs ;
  14. Considérant que M. Saci conteste la réalité des faits d'agressions verbales et de pressions sur les salariés qui lui sont imputés en indiquant que certains des salariés seraient revenus sur leurs déclarations concernant les pressions dont ils auraient été victimes et en faisant valoir qu'il a présenté des excuses à la conductrice après l'altercation du 10 décembre 2009 ; que toutefois, les pièces au dossier établissent que M. Saci a exercé des violences verbales répétées à l'encontre de certains salariés ainsi que des pressions morales excédant notablement l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, se traduisant notamment par des dénigrements, des attitudes agressives envers les personnes non syndiquées et refusant de se syndiquer ou ne se ralliant pas à ses opinions et par des stratégies manipulatoires tendant à imposer son point de vue ;
  15. Considérant qu'en ce qui concerne le lien fait par le requérant entre son licenciement et ses mandats syndicaux, la condamnation pénale de son entreprise à 800 euros d'amende pour lui avoir préféré un candidat exerçant son activité à temps plein pour le poste de coordinateur auquel il avait postulé en juin 2003, soit six mois après son embauche, ne saurait suffire à établir que son licenciement aurait été motivé par son engagement syndical alors, qu'aucune entrave à ses mandats syndicaux ou de représentation du personnel ne ressort des pièces au dossier ;
  16. Considérant qu'en l'espèce, en dépit de certaines défaillances organisationnelles qui auraient pu être détectées plus tôt par la société Serus et qui, pour certaines, se sont maintenues après le licenciement de M. Saci, au regard de la réalité et de la gravité des faits commis par ce salarié, le ministre chargé du travail, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le licenciement de l'intéressé ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Serus tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Saci est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Serus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Saci, à la société Serus et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  18. '' '' '' '' 1 2 N°12LY02386 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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