CETATEXT000030443987 J2_L_2015_03_000001302141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443987.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13LY02141, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 CAA de LYON 13LY02141 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BARBEROUSSE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or, dont le siège est au 28 A rue des Perrières BP 80576 à Dijon Cedex
(21005); la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202511 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a déterminé un dispositif de lutte et de surveillance de la tuberculose bovine dans les populations de grand gibier du département de Côte-d'Or ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la police spéciale de l'agrainage peut s'inscrire dans le cadre d'une politique sanitaire particulière, consistant notamment à limiter la dissémination du virus de la tuberculose bovine au sein de la faune sauvage ; ainsi, le préfet de la Côte-d'Or était incompétent pour interdire purement et simplement l'agrainage du grand gibier dans un périmètre couvrant les deux tiers du territoire du département; - il n'existe aucun péril imminent et aucune situation d'urgence justifiant qu'il soit passé outre à la consultation préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage prévue par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement ; ainsi la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que l'augmentation du taux de prévalence de la maladie chez le grand gibier serait due à une autocontamination ; en outre, eu égard aux particularités locales consistant notamment en la pratique du pâturage extérieur à proximité des massifs boisés, la mesure litigieuse est particulièrement inadaptée ; cette mesure est enfin disproportionnée par rapport à ses effets, les chasseurs ayant constaté la disparition pure et simple du gibier et ayant subi une augmentation de leur cotisation pour indemniser les dégâts aux cultures ; en revanche, les éleveurs de bovins ne se sont pas vus imposer des mesures aussi contraignantes, alors que l'efficacité de la politique de dissémination devait reposer sur le confinement des bovins ; la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, donc au titre des pouvoirs de police administrative générale du préfet, dans l'objectif de concourir à la protection de la salubrité publique et à la préservation de la santé humaine ; le préfet n'a pas entendu modifier la réglementation de la chasse édictée en vertu de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, qui lui confie la mission d'approuver le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par la fédération départementale de chasseurs ; en tout état de cause, à supposer que l'arrêté du préfet ait le même objet que celui des restrictions apportées par le schéma départemental, il pourrait être regardé comme tendant à l'aggravation de ces restrictions ; en l'espèce, la mesure d'interdiction de l'agrainage sur les deux-tiers du département constitue bien une aggravation des mesures du schéma départemental, justifiée par la situation sanitaire du département au regard de la progression de la tuberculose bovine depuis 2011; - l'interdiction de l'agrainage prononcée n'est ni générale ni absolue dès lors qu'elle ne concerne qu'une partie du département de la Côte-d'Or et certaines espèces de gibier ; en outre, aucune mesure moins contraignante n'était susceptible de répondre à l'objectif de salubrité publique poursuivi ; l'interdiction de l'agrainage permet de réduire la densité des animaux vecteurs de la tuberculose bovine et leur agrégation artificielle dans une zone infectée ; enfin, l'argument selon lequel les éleveurs de bovins ne se seraient pas vus imposer d'obligations particulières n'est pas justifié et manque en fait ; dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction relative à l'agrainage ne pourra qu'être écarté ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 3 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient, en outre, que le risque sanitaire de transmission du virus à l'homme se trouve contredit par les pièces produites en appel par la ministre : ainsi le préfet a entendu s'affranchir de règles de modification du schéma départemental de gestion cynégétique ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2014, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui rouvre l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or qui demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement d'instance de la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars 2015. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY02141 49-03-06 Police. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale. 49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.