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13LY02463

CETATEXT000030443994 J2_L_2015_03_000001302463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/39/CETATEXT000030443994.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13LY02463, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 CAA de LYON 13LY02463 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 septembre 2013 et régularisée le 12 septembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305569, du 7 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mai 2013, faisant obligation à M. B...C...de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ainsi que sa décision du 5 août 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; il soutient, à titre principal, que M. C...n'établit pas sa filiation avec les trois enfants mineurs présents en France, qui portent le nom de sa compagne et sont nés alors que cette dernière était mariée à un autre homme ; que la scolarisation de ces enfants en France est relativement récente ; que M. C...n'établit pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de ces trois enfants ; que M.C..., qui a affirmé disposer d'un logement en Roumanie, où il se rend régulièrement et où vivent trois de ses enfants, et n'a pas été en mesure d'indiquer l'adresse du domicile mis gratuitement à sa disposition en France par une association ainsi que le nom de cette association, ne démontre pas résider habituellement en France ; que la compagne de M.C..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 juin 2009, et les trois enfants vivant en France peuvent accompagner M. C... en Roumanie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C..., qui n'a pas vocation à séparer la cellule familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été signées par une autorité bénéficiant d'une délégation régulièrement publiée ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que M. C..., qui séjournait sur le territoire français depuis moins de trois mois et multipliait des séjours en France de moins de trois mois alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour des séjours d'une durée supérieure, vivant de mendicité et grâce aux aides apportées par des associations subventionnées par l'Etat et ne disposant pas d'une assurance maladie, entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à défaut, il remplissait les conditions des dispositions du 1° de ce même article, au profit desquelles il demande une substitution de base légale ; qu'enfin, ne disposant pas d'un passeport en cours de validité et étant occupant à titre gratuit d'un logement qu'il pouvait quitter à tout moment, à supposer qu'il l'occupât effectivement, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et pouvait ainsi légalement être placé en rétention administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour M. B...C..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que, ne multipliant pas les séjours de moins de trois mois en France, l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'un défaut de base légale ; qu'étant père de trois enfants vivant depuis plusieurs années en France, dont il s'occupe et qui sont scolarisés sur le territoire français, où ils évoluent favorablement grâce à l'accompagnement dont ils bénéficient, la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il s'en rapporte pour le surplus à ses moyens de première instance et souligne notamment que la situation d'abus de droit prévue à l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas constituée ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Martin, président,

  1. Considérant que par arrêté du 29 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B...C..., ressortissant roumain né le 19 janvier 1969, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé que l'intéressé pourrait être reconduit d'office à destination de la Roumanie à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; que, par arrêté du 5 août 2013, il a décidé son placement en rétention administrative ; que M. C...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement rendu par le magistrat désigné par le président de cette juridiction le 7 août 2013, a annulé l'obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les décisions subséquentes, par voie de conséquence ; que le préfet de la Haute-Savoie interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  3. Considérant que pour annuler, pour méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'aîné des enfants de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu que M.C..., présent habituellement en France depuis plusieurs années avec sa compagne, était père de trois enfants mineurs scolarisés en France, depuis trois ans en ce qui concerne l'aîné inscrit en classe de sixième, et qui bénéficiait d'un accompagnement personnalisé de la part de membres d'une association, laquelle mettait également gratuitement un appartement à la disposition du foyer depuis trois ans, et que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait nécessairement pour effet de séparer l'aîné des enfants de M. C...;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui affirme, sans l'établir, résider habituellement en France depuis 2005, a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en date des 21 août 2007, 6 septembre 2009 et 6 avril 2012, se rend fréquemment en Roumanie, où il dispose d'une maison et où vivent trois de ses six enfants, et ne fait pas état d'une insertion particulière en France, pays dont il ne maîtrise pas la langue, où il vit de mendicité et où son foyer composé de sa compagne, ayant également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et de trois de ses enfants, hébergé à titre gratuit par une association, vit dans une grande précarité ; que si ses trois enfants mineurs présents en France, nés respectivement en 1999, 2003 et 2006, étaient scolarisés en cours préparatoire, en cours élémentaire deuxième année et en classe de sixième, et que la scolarisation en France de l'aîné avait débuté trois ans auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Roumanie, pays dont ils ont, comme leurs parents, la nationalité, et où résident une partie de leur fratrie ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C..., qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'intéressé vivant en France de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a méconnu l'intérêt supérieur d'aucun de ses enfants présents en France ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C... ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " et qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
  7. Considérant que pour faire obligation à M. C...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. C...par les services de police, le 29 mai 2013, que l'intéressé, qui a alors déclaré être arrivé en France environ cinq ans auparavant, faire des allers-retours en Roumanie durant les vacances et être retourné pour la dernière fois dans son pays d'origine, postérieurement à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le 6 avril 2012, à l'occasion des " grandes vacances ", que M. C...séjournait en France depuis moins de trois mois à la date du 29 mai 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses précédents séjours en France étaient d'une durée inférieure à trois mois ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie s'est à tort fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas applicables à M.C..., pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
  8. Considérant, toutefois, qu'ainsi d'ailleurs que le demande à la Cour le préfet de la Haute-Savoie, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son obligation de quitter le territoire français les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M.C..., qui n'est pas titulaire d'un emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour permettre à son foyer de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ne remplit aucun des critères prévus à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier d'un droit au séjour en France ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions précitées ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait en particulier par l'indication que M. C...est de nationalité roumaine, né le 16 janvier 1969, qu'il a déclaré être entré en France pour la dernière fois à la fin des dernières vacances scolaires, soit depuis moins de trois mois, qu'ayant fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, les 21 août 2007, 9 juin 2009 et 6 avril 2012, il multiplie les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, l'intéressé, déclarant vivre de mendicité et étant démuni de toutes ressources, que son épouse est dans la même situation administrative et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale avec cette dernière et leurs trois enfants, en Roumanie, où il retourne régulièrement ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. D...A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 30 juillet 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au mois d'août 2012, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions de placement d'étrangers en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...). " ;
  14. Considérant que si M. C...disposait d'une carte d'identité roumaine en cours de validité, document suffisant, eu égard à sa nationalité, pour lui permettre de circuler entre la France et la Roumanie, il était hébergé à titre gratuit par une association, à une adresse inconnue de l'administration et qu'il n'a pas été en mesure de communiquer précisément au cours de ses auditions par les services de police, les 29 mai et 5 août 2013 ; que, par suite, M. C... n'a pas justifié disposer de garanties de représentation effectives, au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la quatrième obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, ordonner son placement en rétention administrative ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mai 2013, faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ainsi que sa décision du 5 août 2013 ordonnant son placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.C..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305569, rendu le 7 août 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars
  17. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY02463 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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