CETATEXT000030444004 J2_L_2015_03_000001303092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444004.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13LY03092, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03092 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme COURRET SELARL CABINET CHAMPAUZAC Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la communauté de communes du Val de Drôme représentée par son président en exercice ; la communauté de communes du Val de Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205902-1302801 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le périmètre de consultation pour l'extension de la communauté de communes du pays de Dieulefit, d'autre part, de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel ledit préfet a étendu la communauté de communes du pays de Dieulefit aux communes de Bézaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas à compter du 1er janvier 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ensemble des syndicats mixtes concernés n'a pas été consulté lors de la procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle a été privée d'une garantie et les consultations omises ont changé le sens des décisions préfectorales ; - le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme est entaché de plusieurs erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales notamment en ce qu'il se fonde sur la notion de " géographie physique " qui ne constitue pas une orientation définie par la loi, en ce que qu'il omet d'intégrer Crest et la communauté de communes du Crestois dans son périmètre en méconnaissance des notions de bassin de vie et de périmètre d'unité urbaine, en ce qu'il se fonde sur un prétendu équilibre financier de la communauté de communes du Val de Drôme en dépit du retrait des six communes, et en ce qu'il maintient le syndicat intercommunal à vocation multiple de Bourdeaux dépourvu de toute compétence ; - en dissociant dans le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, d'une part, Crest et la communauté de communes du Crestois, et, d'autre part, la communauté de communes du Val de Drôme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a commis également une telle erreur en ignorant les études préliminaires à un futur schéma de cohérence territoriale (SCOT) sur une territoire incluant les six communes retirées de la communauté d'agglomération du Val de Drôme, et en ne prenant pas en compte l'orientation légale de l'accroissement de la solidarité financière ; - la réduction du périmètre du territoire de la communauté de communes du Val de Drôme et l'absence d'intégration de la commune de Crest en son sein résulte d'une volonté de l'affaiblir politiquement; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune des Tonils, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour la suppression du passage figurant en page 31, deuxième paragraphe de la requête d'appel : " Il n'a été maintenu que pour satisfaire la présidence de ce syndicat (...) président du SIVOM de Bourdeaux. " ; Vu l'ordonnance, en date du 18 février 2014, fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'absence de consultation des quatre syndicats mixtes lors de la phase d'élaboration du projet de schéma est sans effet sur la légalité des arrêtés attaqués ; en outre, le président de la communauté de communes requérante avait la possibilité de s'exprimer sur cette absence de consultation au sein de la commission départementale de coopération intercommunale ; en tout état de cause, le législateur n'a pas entendu conférer au schéma un caractère impératif ; enfin, il n'est pas contesté que la procédure a été régulière s'agissant des deux arrêtés querellés ; - le préfet a pris en compte l'ensemble des orientations définies par la loi ; - la restructuration de la communauté de communes du pays de Dieulefit présente une cohérence géographique tant sur le plan des bassins de vie que sur celui de l'organisation de la mobilité professionnelle ; cette restructuration permettra d'augmenter les ressources fiscales de cette communauté de communes et de dynamiser l'activité économique du canton ; la réduction du périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme n'implique que des conséquences de faible portée pour cette communauté de communes ; les orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 et notamment celles relatives à l'amélioration de la cohérence spatiale et à l'accroissement de la solidarité financière sont réalisées en l'espèce ; la rationalisation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant nécessairement la rationalisation de la carte syndicale, les 4°, 5° et 6° du III du même article sont satisfaits ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; enfin, l'absence d'inclusion de la commune de Crest et de la communauté de communes du pays crestois dans le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme est inopérante ; - eu égard au caractère quasi-diffamatoire des propos contenus aux pages 3, 28 et 31 de la requête d'appel, il est sollicité leur suppression en application des dispositions des articles L. 741-1 et 741-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Crupies, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Truinas, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bouvières, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune des Tonils, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bézaudun-sur-Bîne, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bourdeaux, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; - les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ; - les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 2014, reportant la clôture d'instruction au 11 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance, en date du 11 avril 2014, rouvrant la clôture d'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la communauté de communes du Val de Drôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - les conclusions présentées par la commune de Bézaudun-sur-Bîne qui n'a joint aucune délibération de son conseil municipal ne sont pas recevables ; - aucun passage de sa requête n'est diffamatoire et n'excède les limites de la polémique habituelle ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Val de Drôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du Val de Drôme et de MeC..., substituant MeB..., représentant les communes de Bezaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.