CETATEXT000030444016 J2_L_2015_03_000001400114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444016.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14LY00114, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00114 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN VIBOUREL Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301025 du 1er octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et en assortissant ce refus et cette mesure d'éloignement, d'une interdiction de retour temporaire d'un an ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur les griefs concernant la réalité de sa vie professionnelle ; - alors qu'il était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a omis d'examiner cette demande et de motiver son refus sur ce point ; - il a présenté une inscription au registre des métiers et il est entré en France avec un visa de long séjour ; le refus de titre de séjour méconnaît ainsi les stipulations des articles 5 et 7
- c)de l'accord franco-algérien ; - il réside en France depuis 4 ans et avait déjà vécu en France au cours de l'année universitaire 2004-2005 à l'issue de laquelle il avait obtenu un master de droit ; il justifie d'une activité de juriste indépendant pour laquelle on ne peut lui opposer la condamnation pour abus de confiance dont il a fait l'objet et qui n'est pas définitive ; il vit en concubinage et un enfant doit naître ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - eu égard à son activité de juriste, à sa situation familiale et au fait qu'il n'est pas démontré qu'il représente une menace pour l'ordre public français, l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A...a clairement sollicité, dans sa demande du 19 mars 2013, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de " conjoint de français " sans faire mention de son activité professionnelle : le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point ; - sa lettre du 20 mars 2013 ne permet pas de conclure que sa demande initiale concernait autre chose que le renouvellement de sa carte de résident : le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé ; en outre, il a également envisagé le cas de l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ; - M. A...n'a présenté aucun certificat médical ni aucune autorisation pour exercer son activité de juriste ; les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; - l'intéressé ne justifie pas d'une poursuite de ses études supérieures de chercheur ; il ne peut poursuivre son activité de juriste du fait de la condamnation dont il a fait l'objet et se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française alors qu'il n'était pas encore divorcé ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte aucune atteinte disproportionnée au respect au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; - la décision fixant le pays de destination ne porte pas atteinte à sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour temporaire sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que l'interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas la durée de sa présence en France, pas plus que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que la condamnation dont il a fait l'objet par la cour d'appel de Colmar le 5 septembre 2013 n'est pas devenue définitive ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant M.A... ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du10 juin 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et en assortissant ce refus et cette mesure d'éloignement, d'une interdiction de retour temporaire d'un an ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A...au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Puy-de-Dôme en lui refusant un droit au séjour en France, ont effectivement répondu à ce moyen notamment en prenant en compte l'activité de juriste dont l'intéressé se prévalait ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2013 n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien fondé : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2013, M. A...qui était bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 6 juillet 2011, a déposé auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme un formulaire de demande de titre de séjour en cochant notamment les cases " renouvellement " et " conjoint de français ", sans faire figurer de précision particulière sur le motif de cette demande ; que les courriers qu'il produit en date des 20 mars et 12 avril 2013 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé d'apporter des éléments pour compléter son dossier et qui indiquent de manière stéréotypée que l'intéressé a déposé " un dossier de demande de carte de séjour temporaire dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " ne permettent pas d'établir à eux seuls que M. A...aurait effectivement présenté une demande de titre de séjour sur ce dernier fondement ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme qui n'était saisi que d'une demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de " conjoint de français " n'était tenu ni d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre d'une demande d'admission exceptionnelle, ni de motiver son refus sur ce point ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M.A..., a estimé que sa relation de concubinage avec une ressortissante française, alors qu'il n'était pas divorcé, n'était pas de nature à justifier une mesure de régularisation ; que, par suite, les moyens invoqués par M. A...tirés de ce que le préfet aurait omis de statuer sur l'ensemble de sa demande de titre de séjour et aurait insuffisamment motivé son refus doivent être écartés comme manquant en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la demande formulée par l'intéressé ne se fondait que sur les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance d'un certificat de résidence " conjoint de français " et que la décision attaquée se borne à examiner leur application, M. A...ne peut pas utilement invoquer la violation, par cette décision, des stipulations de l'article 5, du
- c)de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 24 avril 2009, après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2010, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 6 juillet 2011 ; que toutefois, eu égard à la rupture de la communauté de vie entre les époux et à l'engagement d'une procédure de divorce, par décision en date du 9 février 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que si l'intéressé se prévaut désormais d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était toujours pas divorcé à la date de la décision attaquée ; que si M. A...se prévaut également de ce qu'il exerce une activité de juriste indépendant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour abus de confiance, suite à une audience du 16 février 2012, de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du fait qu'il se faisait passer pour un avocat sans en détenir les qualifications ; que cette condamnation était assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité juridique professionnelle pendant une durée de cinq ans ; que cette interdiction a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 5 septembre 2013 ; que dans ces conditions, M. A...ne saurait se prévaloir d'une activité de juriste pour établir son insertion professionnelle en France ; qu'enfin, M. A...ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). " ; 11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il ressort de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par la disposition précitée dont, en particulier, la durée de sa présence sur le territoire ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait erronée en droit ; 12. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar en date du 5 septembre 2013, la condamnation dont il fait l'objet n'est pas devenue définitive, il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière en dépit du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait l'objet ; que M. A...qui ne conteste pas le fait que sa présence en France a été marquée par plusieurs contentieux avec les juridictions civiles, administratives et pénales ne justifie pas de son insertion sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars 2015. '' '' '' '' 1 6 N° 14LY00114