CETATEXT000030444025 J2_L_2015_03_000001400159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444025.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY00159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00159 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BLANC Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2014, présentée pour M. B...C...et Mme D... A...épouseC..., domiciliés 121 montée des Jourdillets à Saint Jeoire
(74490); M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304730 et n° 1304732 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 2 août 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...soutiennent que : - l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de Mme A...épouse C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il viole les dispositions de l'article L. 312-2 du même code car, étant en droit de se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie devait saisir la commission du titre de séjour ; il méconnaît aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de M. C...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 312-2 du même code car, étant en droit de se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie devait saisir la commission du titre de séjour ; il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été exposé à des agressions et à des menaces au Kosovo ; Vu les arrêtés et le jugement attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 mai 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2014, accordant à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars, respectivement nés les 16 juin 1987 et 13 décembre 1988, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 4 décembre 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 30 juin 2010 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2011 ; que, par arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 30 janvier 2012, leurs demandes de titre de séjour au titre de l'asile ont été rejetées et ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, suite à leurs demandes de régularisation en date du 28 janvier 2013, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêtés du 2 août 2013, refusé à nouveau de leur délivrer un titre de séjour, pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de leur renvoi ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que MmeC..., qui soutient souffrir d'un grave stress post-traumatique, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un avis en date du 5 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale d'une durée minimale de six mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Kosovo ; qu'il n'a pas cependant, contrairement à ce que fait valoir MmeC..., émis l'avis qu'elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort des documents émanant de l'ambassade de France au Kosovo, produits par le préfet de la Haute-Savoie, qu'il existe au Kosovo une offre de soins correspondant à l'état de santé de l'intéressée ; que cette dernière ne précise pas le traitement médicamenteux dont elle aurait besoin ; qu'eu égard aux termes généraux dans lesquels il est rédigé, le certificat médical établi par le docteur Peysson le 14 août 2013, soit postérieurement à la décision contestée, n'est pas de nature à infirmer l'existence de soins appropriés à l'état de santé de Mme C...au Kosovo ; que Mme C...n'établit pas que son traumatisme trouverait sa source au Kosovo et qu'ainsi un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver son état de santé ni, par suite, qu'elle pourrait ainsi se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'elle ne peut, par ailleurs, utilement faire état de ce que ne disposant que de faibles ressources, elle ne pourrait bénéficier du traitement qui lui est nécessaire ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme C...sont, selon leurs déclarations, entrés en France en 2009 et s'y sont maintenus irrégulièrement à la suite du rejet de leurs demandes d'asile ; qu'à la date des arrêtés attaqués, ils ne résidaient en France que depuis trois ans et huit mois ; que rien ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale et à la scolarisation de leur enfant, âgé de 7 ans, au Kosovo, leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; que, dans ces conditions et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et MmeC..., les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté, eu égard à leurs objectifs, une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
- Considérant qu'ainsi que cela est ci-dessus exposé, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. et Mme C...ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ont été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de soumettre leurs cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M. et Mme C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par les même motifs que ceux retenus au point 3 ci-dessus ;
- Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient directement et personnellement exposés en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. et Mme C...entendent soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.