CETATEXT000030444031 J2_L_2015_03_000001400584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY00584, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00584 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BIDAULT Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306170 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 30 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Ain ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en faits car elle ne mentionne pas sa vie maritale avec M.C..., un compatriote qui bénéficie de la protection subsidiaire, la naissance de leur premier enfant et le fait qu'elle attendait un second enfant ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car ses enfants seraient séparés de leur père ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 14 août 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2014 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 23 janvier 2014, accordant à Mme A...B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de Maître Bidault, avocat de Mme B...;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante albanaise née le 26 juillet 1977, est, selon ses déclarations, entrée en France le 3 juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 octobre 2009 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2010 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 25 novembre 2010 et 9 mai 2011 ; que, par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2010, elle a fait l'objet de décisions lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle s'est mariée le 8 juillet 2011 avec un ressortissant français ; que, par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Ain ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne que Mme B...est entrée en France le 3 juin 2009 à l'âge de 32 ans, qu'elle est dépourvue de visa de long séjour, qu'elle est séparée de son époux, ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée le 8 juillet 2011, que cette décision fait également état d'une correspondance adressée par son mari au préfet de l'Ain mentionnant que la requérante serait devenue mère d'un enfant né le 5 mai 2012 et qu'elle vivrait une nouvelle relation de concubinage avec un compatriote albanais ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée en fait alors même qu'elle ne mentionne pas que le concubin de la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'elle était enceinte d'un second enfant, informations que Mme B...ne justifie pas, au demeurant, avoir communiquées au préfet de l'Ain ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'après sa séparation en novembre 2011 d'avec son époux de nationalité française, elle vit depuis avec un compatriote, M.C..., bénéficiaire de la protection subsidiaire ; qu'elle fait valoir que ce dernier est le père de ses deux enfants nés respectivement en mai 2012 et en novembre 2013 ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...vivait séparée de son mari et ne pouvait se prévaloir d'une vie commune de plus d'un mois avec M. C...; que son second enfant est né postérieurement à cette décision ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...ne pouvait se prévaloir d'une vie maritale suffisamment stable et ancienne ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la brièveté de sa vie commune avec M.C..., la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à MmeB..., n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs ou de séparer ces enfants de leur père ; que, dès lors, la décision susmentionnée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...a engagé en 2013 une action en contestation de paternité devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de faire reconnaître que son mari n'est pas le père de son enfant, JasinB..., né le 1er mai 2012 ; que si la requérante fait valoir que M. C...est le père de cet enfant, elle n'établit pas comme cela est susmentionné vivre avec celui-ci depuis novembre 2011 ainsi qu'elle le prétend, ni que ce dernier aurait participé à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il ne vivait que depuis au plus un mois à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...ou à son conseil les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- '' '' '' '' 2 N°14LY00584 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.