CETATEXT000030444036 J2_L_2015_03_000001400783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14LY00783, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00783 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SABATIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... D..., domicilié ...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308576 du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que : - dès lors que, comme le médecin de l'agence régionale de santé l'a admis, il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, en application de l'article L. 312-2 du même code ; - le refus de titre de séjour, qui n'indique aucun élément factuel relatif à sa vie privée et familiale, n'est pas suffisamment motivé en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il remplit toutes les conditions posées par ces dispositions ; - compte tenu des particularités de sa vie privée sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - dès lors qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner M. D... à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 décembre 2014 ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D... a l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de MeB..., représentant Me Sabatier, avocat de M. D..., et celles de MeC..., représentant Me Claisse, avocat du préfet du Rhône ;
- Considérant que, par un jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D..., ressortissant géorgien, tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D..., a estimé, dans son avis du 7 février 2013, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine, vers lequel M. D... ne peut pas voyager sans risque ; que si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ; que le préfet du Rhône ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que l'état de santé de M. D... ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers la Géorgie et ne justifie ainsi pas des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, par ce moyen nouveau en appel, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont il disposait, le préfet a méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. D... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'avocat du requérant présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Etat, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2014 est annulé. Article 2 : Les décisions du 27 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mars
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00783 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.