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14LY01383

CETATEXT000030444043 J2_L_2015_03_000001401383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY01383, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01383 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BESCOU M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2014, présentée pour M. A... E..., domicilié ...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308714 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " retraité " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du même jour ainsi que de la décision du 4 février 2013 rejetant son recours gracieux contre une précédente décision de refus de titre de séjour prise le 7 août 2012 ; qu'en effet, la décision du 4 février 2013, d'une part, méconnaît les stipulations des articles 2 du Protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même convention et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le délai accordé étant insuffisant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Rhône fait valoir : - que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé ; - que M. E...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 4 février 2013, cette décision étant devenue définitive en l'absence d'appel formé à l'encontre du jugement n° 1302353 du 19 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - les observations de Me C...substituant Me Bescou, avocat de M.E..., et de Me D...substituant Me Claisse, avocat du préfet du Rhône ;

  1. Considérant que M. A...E..., né en Algérie le 4 janvier 1939 et alors de nationalité française, a effectué son service national à Lille du 24 mars 1960 au 22 avril 1962 ; qu'à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il est rentré dans ce pays et a opté pour la nationalité algérienne ; qu'il est revenu en France le 1er juillet 1970 en qualité de travailleur étranger et a bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de cinq ans, délivré le 15 septembre 1970 et valable jusqu'au 4 août 1975, renouvelé une fois, puis prorogé jusqu'au 28 novembre 1981 ; qu'à cette dernière date, il est retourné en Algérie où il a fixé sa résidence habituelle ; qu'il est entré en France le 12 mai 2012, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de 30 jours, valable du 11 mars au 6 septembre 2012 ; que, le 16 mai 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir quitté le territoire le 27 mai 2012, il est entré pour la dernière fois en France le 2 juillet 2012 ; que, par décision du 7 août 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, saisi d'un recours gracieux par courriers des 5 octobre 2012 et 25 janvier 2013, ce même préfet a confirmé, par décision du 4 février 2013, sa décision initiale de refus de titre de séjour ; que M. E...a alors sollicité, le 17 juillet 2013, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 25 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1308714 du 19 mars 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 ; que M. E...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M.E..., qui souffre d'une fracture du pied gauche, d'une hernie inguinale et d'un adénome prostatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis émis le 16 septembre 2013, que M. E... ne pouvait avoir accès à d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône a au contraire estimé que M. E...pouvait bénéficier d'un tel traitement en Algérie ; qu'à cet égard, le préfet s'est fondé sur différents éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie, démontrant que les institutions algériennes sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants algériens sont à même de trouver en Algérie un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il a notamment justifié en première instance de l'existence en Algérie de services hospitaliers de chirurgie, notamment orthopédique, et d'urologie ainsi que de la commercialisation dans ce pays de deux médicaments, le Finasteride et l'Omix, identiques ou équivalents à ceux mentionnés sur le certificat médical et l'ordonnance du 2 septembre 2013 du Dr F...produits par M.E..., à savoir l'Avodart et la Tamsulosine ; que M. E... ne conteste pas sérieusement l'existence de cette offre médicale et l'accessibilité de ces médicaments ; que s'il soutient qu'il supportait mal ces derniers et qu'il suit en réalité depuis septembre 2013 un nouveau traitement à base de Xatral et de Chibroproscar, lesquels ne seraient pas disponibles en Algérie, et s'il produit un certificat médical en date du 17 décembre 2013 du Dr B...indiquant que " depuis le mois de septembre visiblement il prend bien son traitement par Xatral " ainsi qu'une ordonnance du même médecin établie le même jour et portant prescription de Xatral et de Chibroproscar, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu des mentions contradictoires des certificats des 2 septembre et 17 décembre 2013, que ces deux nouveaux médicaments lui aient été prescrits dès septembre 2013 et, par suite, avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément relatif à l'indisponibilité en Algérie desdits médicaments ; qu'enfin, M. E...ne démontre pas que la prise en charge pluridisciplinaire nécessitée par son état de santé ne puisse, en raison de son âge et de son isolement en Algérie, à la suite notamment de son divorce prononcé en 2004, être mise en place dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'impossibilité pour M. E...de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. E...a vécu et travaillé en France entre 1970 et 1981, il n'y est revenu, après un séjour de trente années en Algérie, qu'en mai 2012 ; qu'il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il peut être soigné en Algérie ; qu'il ne démontre pas être démuni de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, quand bien même il aurait divorcé en 2004 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E... est âgé de près de soixante quinze ans et est titulaire d'une pension de retraite française, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " retraité " ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
  8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée est fondée non sur la décision du 4 février 2013 rejetant le recours gracieux de M. E...contre la décision du 7 août 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ", mais sur la décision du 25 novembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette exception d'illégalité, M. E...ne peut utilement exciper, à l'encontre de cette obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du 4 février 2013 ;
  9. Considérant, par ailleurs, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 25 novembre 2013 ;
  10. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E...; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 6 et 7 du présent arrêt, M. E...ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision du 4 février 2013 ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  13. Considérant que M. E...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti est insuffisant dans la mesure où il suit actuellement des soins, une intervention chirurgicale étant prévue " prochainement " ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'intéressé peut être soigné en Algérie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intervention chirurgicale envisagée ne présente aucun caractère urgent, M. E... étant d'ailleurs réticent à s'y soumettre ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées n'impliquaient pas qu'un délai supérieur à trente jours fût accordé à l'intéressé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
  14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 6 et 7 du présent arrêt, le requérant ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du 4 février 2013 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  18. '' '' '' '' 2 N° 14LY01383 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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