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14LY01389

CETATEXT000030444053 J2_L_2015_03_000001401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/40/CETATEXT000030444053.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY01389, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01389 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BESCOU M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302353 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2013 du préfet du Rhône, rendue sur recours gracieux, confirmant la décision du 7 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " retraité " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même convention ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il peut se prévaloir des stipulations de l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 dans la mesure où, ayant été titulaire d'un visa de court séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour, il séjournait régulièrement en France à la date de dépôt de sa demande comme à la date de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de son séjour ne saurait constituer un motif automatique d'exclusion, anéantissant le droit de libre-circulation protégé par les stipulations dudit article 2 ; qu'en subordonnant la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " à une résidence antérieure en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, l'article 7 ter de l'accord franco-algérien introduit une différence de traitement injustifiée entre les ressortissants algériens en fonction de la période où ils ont séjourné en France, dans la mesure où les cas de délivrance de ce certificat de résidence prévus par cet accord ont évolué ; qu'en l'espèce, ayant séjourné et travaillé en France entre 1970 et 1981, il n'a pu bénéficier d'un certificat de résidence valable dix ans, contrairement à ses compatriotes entrés en France jusqu'en 1965 ou ayant séjourné en France après l'entrée en vigueur de l'avenant du 22 décembre 1985 ; qu'ayant été français jusqu'en 1966, soit pendant vingt-sept ans, et ayant vécu et travaillé en France pendant onze années, il a pourtant à l'époque manifesté sa volonté de s'installer durablement en France ; que cette différence de traitement, bien que prévue par l'accord franco-algérien, ne répond pas à un but légitime et n'est ni raisonnable ni nécessaire dans une société démocratique ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté par le préfet du Rhône et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me B...substituant Me Bescou, avocat de M. C...;

  1. Considérant que M. A...C..., né en Algérie le 4 janvier 1939 et alors de nationalité française, a effectué son service national à Lille du 24 mars 1960 au 22 avril 1962 ; qu'à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il est rentré dans ce pays et a opté pour la nationalité algérienne ; qu'il est revenu en France le 1er juillet 1970 en qualité de travailleur étranger et a bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de cinq ans, délivré le 15 septembre 1970 et valable jusqu'au 4 août 1975, renouvelé une fois, puis prorogé jusqu'au 28 novembre 1981 ; qu'à cette dernière date, il est retourné en Algérie où il a fixé sa résidence habituelle ; qu'il est entré en France le 12 mai 2012, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de 30 jours, valable du 11 mars au 6 septembre 2012 ; que, le 16 mai 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir quitté le territoire le 27 mai 2012, il est entré pour la dernière fois en France le 2 juillet 2012 ; que, par décision du 7 août 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, saisi d'un recours gracieux par courriers des 5 octobre 2012 et 25 janvier 2013, le préfet a confirmé, par décision du 4 février 2013, sa décision initiale de refus de titre de séjour ; que, par jugement n° 1302353 du 19 mars 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2013 ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa version issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / (...) 3 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. /
  5. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
  6. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que la délivrance du certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " n'est prévue que pour les ressortissants algériens ayant auparavant résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il est constant que, comme l'a relevé le préfet du Rhône dans sa décision du 7 août 2012, M.C..., qui a seulement été titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de cinq ans, renouvelé une fois puis prorogé, ne remplit pas cette condition de délivrance dudit certificat ;
  7. Considérant, il est vrai, que M. C...soutient que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations des articles 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même convention, lui opposer une condition impossible à remplir, dans la mesure où les stipulations de l'accord franco-algérien en vigueur lorsqu'il séjournait et travaillait en France, soit entre 1970 et 1981, ne prévoyaient la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans qu'aux seuls ressortissants algériens justifiant, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, d'un séjour de plus de trois ans en France, ce qui n'était pas son cas, alors qu'en revanche les ressortissants algériens entrés en France jusqu'en 1965 ou ceux ayant résidé en France, sous couvert de certaines catégories de certificats de résidence valables un an, pendant plus de trois années après l'entrée en vigueur de l'avenant du 22 décembre 1985, étaient susceptibles de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
  8. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ses stipulations, qui protègent la liberté de circulation et le libre choix de la résidence sur le territoire des Etats parties, ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour, telle que celle en litige, dont l'objet même est de décider de la régularité du séjour d'un étranger ; que la circonstance que M. C..., qui a été muni d'un visa de court séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour, se trouvait régulièrement en France à la date de sa demande comme à la date de la décision contestée, si elle lui permettait de se prévaloir du droit de circuler librement sur le territoire français et d'y choisir le lieu de son séjour pendant la durée de validité de ces documents, qui présentaient un caractère provisoire, ne lui conférait aucun droit au maintien de son droit au séjour et, par suite, à la poursuite de la jouissance des droits protégés par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4, prises isolément, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient à tout requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que M. C...se borne à invoquer la liberté de circulation et le libre choix de la résidence consacrés par des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4, alors que, pour les raisons mentionnées au point précédent, il ne peut utilement invoquer ces libertés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination et, partant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention doit également être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que si M. C...est né français, a effectué son service national en métropole, et a vécu et travaillé régulièrement en France de 1970 à 1981, il est devenu algérien à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, est volontairement retourné vivre dans ce pays pendant trente années et n'est revenu en France afin d'y solliciter un certificat de résidence qu'en mai 2012 ; qu'il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, non plus que d'un besoin à y être admis, pour des séjours n'excédant pas un an, sans solliciter la délivrance d'un visa, alors qu'il indique être par le passé régulièrement revenu sur le territoire français au moyens de visas ; qu'il ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches personnelles ou familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...en refusant de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " retraité " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY01389 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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