CETATEXT000030444104 J2_L_2015_03_000001401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444104.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY01556, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01556 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COMMUNAL M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302873 du 25 mars 2014 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme établis les faits qui lui sont reprochés, en se fondant sur le rapport rédigé par les puéricultrices qui ont effectué une visite à son domicile, dont le contenu est contredit par le diplôme qu'elle a obtenu, n'est pas étayé par des faits précis et circonstanciés, et résulte d'une enquête menée uniquement à charge ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que le président du conseil général avait, dans un premier temps, accepté de renouveler son agrément en se bornant à ramener de trois à un enfant sa capacité d'accueil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le département de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la demande de régularisation adressée au département de Saône-et-Loire le 1er août 2014 ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant au 31 octobre 2014 la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour le département de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire quasi intégralement la demande présentée devant le tribunal administratif, est irrecevable ; - les faits reprochés à Mme C...justifient le non renouvellement de son agrément, car les conditions d'accueil proposées ne garantissent pas la sécurité, la santé et l'épanouissement de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'il aurait dû être tenu compte de la période antérieure aux faits reprochés, de 13 années, au cours de laquelle elle a donné entière satisfaction ; que la difficulté à percevoir ses obligations professionnelles n'est pas établie, puisqu'elle assure le suivi scolaire des enfants, les a inscrits dans des clubs sportifs et n'a jamais été défaillante à une réunion ou un rendez-vous ; que l'absence de définition d'un cadre éducatif continu n'est pas établie, notamment au regard des années d'exercice antérieures ; que le grief tiré de ce que les périodes critiques seraient gérées par les adultes masculins de la famille n'est pas fondé, car ceux-ci font partie de la famille d'accueil, au sein de laquelle les enfants sont tenus de s'intégrer ; que l'absence de compréhension quant au travail en équipe manque en fait, car le conseil général n'établit pas son absence aux réunions éducatives et rendez-vous ; que le reproche tiré de la mise en place d'alliances avec les parents n'est pas établi ; que le grief tiré des difficultés à s'adapter aux modes d'éducation attendus n'est pas suffisant, car ces difficultés ne sont survenues que de juin à octobre 2011, et trouvent leur origine dans la décision de placer le jeune A...en famille d'accueil, imputable au conseil général, et non dans l'attitude de MmeC... ; que le grief tiré de l'absence de prise en compte des besoins de l'enfant en matière d'éveil et de loisirs ne suffit pas à justifier un retrait définitif d'agrément et n'est, en tout état de cause, pas établi puisque les enfants étaient inscrits dans des clubs sportifs ; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2014, reportant au 12 décembre 2014 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été agréée en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant par une décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 20 juin 1997, puis pour l'accueil de trois enfants par décision du 20 juin 2007 ; que le 18 juin 2012, le président du conseil général a limité son agrément à l'accueil d'un enfant ; que cette décision a été annulée, pour défaut de motivation, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 2 avril 2013 devenu définitif ; que le 9 octobre 2013, le président du conseil général lui a opposé un refus de renouvellement de son agrément ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
- Considérant que le mémoire du département de Saône-et-Loire enregistré le 29 juillet 2014, qui n'est pas présenté par un avocat, et qui n'a pas été régularisé sur ce point malgré l'invitation qui a été faite au président du conseil général par lettre du 1er août 2014, doit être écarté des débats ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé " ;
- Considérant que pour refuser de renouveler l'agrément de Mme C...en qualité d'assistante familiale, le président du conseil général de Saône-et-Loire s'est fondé sur les motifs tirés de ses " difficultés à percevoir ses obligations professionnelles ", de " l'absence de définition d'un cadre éducatif continu... peu propice au développement et à l'épanouissement des enfants accueillis, qui définissent leurs propres règles ", de la " gestion des périodes critiques par les adultes masculins de la famille (conjoint, fils) ", de l'absence de compréhension de la nécessité du travail en équipe et de son " regard jugeant porté sur les objectifs fixés par les professionnels mandatés ", de la mise en place d'alliances avec certains parents et de la tenue de propos dénigrants envers d'autres, de ses difficultés à adapter ses modes d'éducation aux attentes du service et aux besoins des enfants et, enfin, à l'absence de prise en compte des besoins de l'enfant accueilli en matière d'éveil et de loisirs ; que ces motifs découlent des constatations effectuées par deux puéricultrices, dont l'absence d'impartialité alléguée n'est pas établie, lors d'une visite au domicile de Mme C...le 2 juillet 2013, consignées dans le rapport qu'elles ont rédigé le 1er août 2013 ; que l'intéressée se borne à invoquer son expérience en tant qu'assistante familiale et le diplôme d'Etat d'assistant familial qu'elle a obtenu en 2009 ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut pas être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle ne procède pas d'une appréciation erronée des circonstances ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le département de Saône-et-Loire, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- '' '' '' '' N° 14LY01556 2 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.