← France

14LY01629

CETATEXT000030444116 J2_L_2015_03_000001401629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444116.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY01629, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01629 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PIEROT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Plot, dont le siège est 14 place du Plot au Puy-en-Velay

(43000); La SCI du Plot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201908 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte locale du Velay (SEMLV) à lui payer la somme de 15 694 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de travaux de démolition d'immeubles contigus à celui dont elle est propriétaire 25, rue Saint-Jacques au Puy-en-Velay ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la SEMLV les dépens et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les travaux de démolition entrepris en 2007 par la SEMLV ont causé des désordres à l'immeuble dont elle est propriétaire ; que ces désordres ont affecté notamment la toiture, provoquant des infiltrations d'eau ; qu'ils s'étendent non seulement à la couverture, mais également à l'ensemble de la toiture, y compris la charpente ; que le coût de la reprise complète de la toiture est de 15 694 euros ; que le lien de causalité entre ces désordres et les travaux de démolition entrepris pour le compte de la SEMVL est indubitable ; que le rapport d'expertise indique qu'une faute a été commise au cours des travaux de démolition ; que l'état antérieur de l'immeuble n'est pas à l'origine des désordres ; à titre subsidiaire, que le rapport d'expertise apporte la preuve du lien de causalité entre les travaux de démolition et les désordres dont la réparation est évaluée par l'expert à 3 520 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la SEMLV, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI du Plot d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il appartient à la SCI du Plot d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux de démolition et le dommage qu'elle invoque ; que cette preuve n'est pas apportée, dès lors que les deux attestations produites par la SCI ne sauraient avoir plus de valeur que le rapport d'expertise judiciaire ; que l'expert ne remet pas en cause la solidité du confortement par tirants de l'immeuble de la SCI du Plot, réalisé en 2008 par la SEMLV à ses frais ; que le rapport d'expertise indique que l'immeuble était impropre à sa destination du fait de sa vétusté ; qu'il n'est pas certain que les travaux de démolition aient aggravé l'état de la toiture ; que le constat d'huissier réalisé avant le début des travaux de démolition montre que la toiture était déjà en mauvais état ; que la comparaison avec les photographies prises par l'expert ne montre aucune évolution ; que la seule cause avérée des infiltrations affectant l'immeuble de la SCI du Plot est la vétusté de celui-ci ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2014 fixant au 12 décembre 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
  1. Considérant que par une convention publique d'aménagement du 27 janvier 2004, la commune du Puy-en-Velay a confié à la société d'économie mixte locale du Velay (SEMLV) une opération d'aménagement et de renouvellement urbain du centre ville, qui prévoyait notamment une mission de résorption de l'habitat insalubre ; que les travaux réalisés dans le cadre de cette mission comportaient notamment la démolition de l'immeuble situé sur la parcelle AY 322, présentant un mur mitoyen avec le bâtiment situé sur la parcelle AY 214, dont est propriétaire la société civile immobilière (SCI) du Plot ; que les travaux de démolition ont eu lieu de février à fin septembre 2007 ; que le 27 septembre 2007, des fissures sont apparues sur ce mur mitoyen, ce qui a rendu nécessaires des travaux de confortement, qui ont été intégralement pris en charge par la SEMLV ; qu'en novembre 2008, la SCI du Plot a fait constater par un huissier de justice d'importantes infiltrations au sein de son immeuble situé sur la parcelle AY 214 ; que ces désordres ont été inclus dans le champ de l'expertise ordonnée le 16 octobre 2008 par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la demande de la SCI du Plot ; que le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2009 ; que la SCI du Plot fait appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEMLV à lui payer la somme de 15 694 euros correspondant au coût de la reprise complète de la toiture de l'immeuble dont elle est propriétaire ;
  2. Considérant que la SEMLV est maître d'ouvrage des travaux de résorption de l'habitat insalubre réalisés pour le compte de la commune du Puy-en-Velay dans un but d'intérêt général, qui ont, par suite, le caractère de travaux publics ; qu'il lui appartient, dès lors, de réparer les dommages qui ont pu être causés aux tiers dans le cadre de l'exécution de ces travaux ; que la SCI du Plot, qui a la qualité de tiers par rapport à l'opération de résorption de l'habitat insalubre, peut donc obtenir la réparation des dommages à sa propriété, dans la mesure où elle établit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et ces travaux ;
  3. Considérant que selon le constat d'un huissier de justice, réalisé le 27 février 2007 à la demande de la société Ducoin, avant l'exécution des travaux de démolition dont elle était chargée, le toit de l'immeuble de la SCI du Plot " est recouvert de tuiles canal dont certaines sont cassées et déplacées causant certainement (...) des infiltrations " ; que selon le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, l'état de l'immeuble de la SCI du Plot résulte de sa " très grande vétusté ", " les travaux de démolition et de confortement " réalisés par la SEMLV, " par leur ampleur (engins) et le mouvement du bâtiment avant confortement, ont pu déplacer les tuiles creuses en toiture et desceller la zinguerie ", les photographies prises par des huissiers de justice ne révélant " pas de différences fondamentales " en ce qui concerne les fissures ; que l'expert précise que les infiltrations d'eau, qui ne proviennent que de la toiture, " ne semblent pas avoir aggravé l'état de vétusté intérieur de l'immeuble (...) et n' [ont] pas à donner lieu à indemnités " ; qu'il évalue le coût de la reprise de la toiture et de la zinguerie à 3 520 euros toutes taxes comprises, en ajoutant que " cette somme est à partager avec les requérants car si le déplacement de tuiles peut être dû en partie aux travaux, la vétusté de l'immeuble (...) impose le partage de ces travaux " ; qu'ainsi, les constatations de l'expert ne permettent pas d'attribuer de manière certaine les dommages aux travaux de démolition effectués pour la SEMLV ; que la SCI du Plot produit des attestations postérieures ; que deux d'entre elles, dont celle d'un entrepreneur en maçonnerie du 6 juin 2011, attribuent les infiltrations par la toiture à des mouvements de la charpente provoqués par un écartement des murs, sans toutefois que les auteurs de ces documents fassent état de constatations qu'ils auraient personnellement effectuées lors des opérations de démolition réalisées pour la SEMLV ou dans les suites immédiates de celles-ci ; que la troisième de ces attestations a été établie en 2013 par un couvreur qui certifie avoir refait le toit de l'immeuble de la SCI ; que l'ensemble de ces éléments ne permet par d'imputer avec certitude les dommages aux travaux réalisés pour la SEMLV ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Plot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, les dépens doivent être laissés à sa charge et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SEMLV tendant au bénéfice de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Plot est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société d'économie mixte locale du Velay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Plot et à la société d'économie mixte locale du Velay. Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  5. '' '' '' '' N° 14LY01629 2 67 Travaux publics.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.