CETATEXT000030444118 J2_L_2015_03_000001402076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444118.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY02076, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02076 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme B... A...épouseD..., domiciliée ...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306469 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015, le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née le 14 décembre 1977, est entrée en France le 16 janvier 2010, sous couvert d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, pour y rejoindre son époux, également de nationalité marocaine, dont elle affirme qu'il serait titulaire d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité française ; qu'après une première demande de titre de séjour, déposée le 29 janvier 2010, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de refus, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet de l'Isère du 15 décembre 2010, Mme A... a sollicité une nouvelle fois, sur le même fondement, la délivrance d'un titre de séjour, le 29 septembre 2011 ; qu'elle fait appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait état de la présence en France de ses deux filles, Youssra, née en 1997 aux Pays-Bas, prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère depuis le 21 janvier 2010, et Mayssa, née le 2 octobre 2010 en France, et dont elle affirme que son père, M. C...D..., également de nationalité marocaine, serait titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français ; que toutefois, d'une part, par les pièces qu'elle produit, établies par le service de l'aide sociale du conseil général de l'Isère les 2 août 2013 et 11 avril 2014, soit postérieurement à la date de la décision en litige, à laquelle doit être appréciée la légalité de cette décision, Mme A... ne justifie pas qu'à cette date elle entretenait des liens avec sa fille Youssra ni, au demeurant, à supposer même la réalité de ces liens établie, l'impossibilité pour cet enfant de bénéficier d'une prise en charge si elle devait suivre sa mère en cas d'éloignement du territoire français ; que, d'autre part, Mme A... ne justifie pas davantage de l'existence de liens entre sa fille Mayssa, âgée de moins de 3 ans à la date de la décision litigieuse, et le père de cet enfant, dont la requérante est séparée, ni même au demeurant que ce dernier serait titulaire d'un titre de séjour, alors que le préfet de l'Isère a fait état, en première instance, d'un arrêté de refus de titre de séjour du 15 décembre 2010 le concernant ; que compte tenu du caractère récent de la présence en France de la requérante à la date de la décision en litige, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu avant sa venue en France, à l'âge de 32 ans, et qu'elle n'établit pas davantage que sa fille Mayssa ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays, et nonobstant l'existence de relations amicales en France et ses efforts d'intégration, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle :
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A... est mère d'enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille Mayssa ni d'empêcher cette dernière, eu égard à son jeune âge, de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que la requérante, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, qu'à la date de la décision en litige, elle entretenait des liens avec sa fille Youssra, ne peut utilement alléguer la rupture de ces liens qui résulterait d'une séparation ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A... une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 juillet 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision du 10 juillet 2013 du préfet de l'Isère obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations également précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'a pas davantage méconnu les dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
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