CETATEXT000030444125 J2_L_2015_03_000001402912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444125.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14LY02912, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 CAA de LYON 14LY02912 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MARTIN HEQUET Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour la commune d'Avignon, représentée par son maire ; la commune d'Avignon demande à la Cour : - de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11LY24639 du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que l'article 3 de son dispositif met à la charge de la commune d'Avignon le versement à M. A...C...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qui est susceptible d'un recours en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; - en conséquence, le versement aurait dû intervenir au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2015 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- Considérant que par un arrêt n° 11LY24639 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M.C..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 octobre 2011 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le maire de la commune d'Avignon avait délivré un permis de construire à M. D... en vue de l'extension d'une habitation existante ainsi que ledit arrêté ; que la commune d'Avignon demande la rectification de cet arrêt en ce que l'article 3 de son dispositif prescrit le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête, la commune d'Avignon soutient que M. C..., bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros mise à sa charge devait être versée à son avocat, MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que si l'omission de répondre à des conclusions constitue, lorsqu'elle résulte d'un oubli fortuit, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, il n'en va pas de même lorsque sont en cause des appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la cour administrative d'appel pour interpréter les conclusions dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ; que la Cour a répondu aux conclusions présentées par M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que son avocat n'a pas, à ce même titre, présenté de conclusions en son nom propre ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui ne peut être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Avignon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avignon et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le10 mars
- '' '' '' '' 3 N° 14LY02912 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.