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14LY03125

CETATEXT000030444131 J2_L_2015_03_000001403125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY03125, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03125 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403225 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 29 avril 2014 du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du préfet de la Haute-Savoie, qui refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour, est irrégulièrement motivée en ce qu'elle se réfère à un procès-verbal de gendarmerie postérieur à la décision elle-même ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015, le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Kosovo née le 6 septembre 1995 à Gjilan, qui, après avoir séjourné sur le territoire français, avait été éloignée, avec ses parents et ses frères et soeurs, à destination de son pays d'origine, le 21 mars 2013, à la suite de décisions par lesquelles les demandes de titre de séjour présentées par ses parents avaient été rejetées, affirme être revenue en France en avril 2013 ; que le 29 avril 2014, le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme A..., devenue majeure le 6 septembre 2013, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A... fait appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 29 avril 2014 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2014 en litige, par lequel le préfet de la Haute-Savoie, après avoir constaté que Mme A..., démunie de tout visa, ne pouvait justifier être entrée en France le 1er avril 2013 munie des documents et visas requis par la réglementation en vigueur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit que, si elle se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, elle pourrait être reconduite d'office au Kosovo, que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour, contrairement à ce qu'elle affirme sans en justifier, ni que ledit préfet aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une prétendue décision de refus de titre de séjour ni, par suite, soulever les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que Mme A..., ressortissante kosovare, qui ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté préfectoral en litige, le 29 avril 2014, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté préfectoral en litige, en date du 29 avril 2014, vise un procès-verbal " établi le 7 mai 2014 " par le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la motivation dudit arrêté au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dès lors que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait que le fondent ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03125 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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