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14LY03185

CETATEXT000030444133 J2_L_2015_03_000001403185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444133.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY03185, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03185 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HABILES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401468 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2014 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, n'a pas respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que de l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Guinée, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, méconnaît le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né en 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2011 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; qu'il a demandé, en février 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade en mentionnant le 5 juillet 2012 comme nouvelle date d'entrée sur le territoire ; que, par des décisions du 17 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, n'a pas été pris dans le respect du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et se trouve entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  5. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
  6. Considérant que M. A...a produit notamment des pièces médicales établies par le médecin chef du centre hospitalier de Sainte-Marie à Clermont-Ferrand faisant état de ce qu'il souffre de troubles qualifiés de " syndrome psychotraumatique important " pour lesquels lui est notamment prescrit un traitement médicamenteux, que son état de santé justifie qu'il puisse poursuivre en France les soins entrepris depuis la fin de l'année 2012 et qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine, et que son retour dans ce pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans son avis du 4 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge ;
  7. Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a toutefois produit devant les premiers juges, outre un document relatif à l'existence en Guinée d'une offre de soins pour les divers troubles mentaux et du comportement, rédigé en 2006, des informations datant de juillet et septembre 2013, provenant de l'ambassade de France en République de Guinée, recueillies en liaison avec un médecin du centre médico-social près de l'ambassade, faisant état de ce qu'il existe un service psychiatrique à l'hôpital Donka de Conakry et qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que les pièces produites par le requérant, notamment des certificats médicaux et des ordonnances, ne contredisent pas les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Guinée pour les troubles dont souffre l'intéressé ; que, dès lors, le préfet, qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en France en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Guinée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident notamment, selon ses propres déclarations, son fils ainsi que sa mère ; que, par ailleurs compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable en raison de son état de santé ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, en admettant même qu'il n'ait pas quitté le territoire depuis avril 2011 comme il l'allègue désormais devant le Tribunal et la Cour, le préfet n'a pas, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les éléments ci-dessus exposés ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  16. Considérant que M. A..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 17 juin 2014, se trouvait ainsi à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, méconnaît le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  19. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  20. Considérant que compte tenu de la situation personnelle et familiale ci-dessus exposée, M.A..., qui ne doit pas se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, dès lors, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est illégale pour ce motif ;
  21. Considérant, en dernier lieu que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est suscpetible de comporter pour la situation personnelle de M. A... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  22. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
  24. '' '' '' '' 2 N° 14LY03185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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