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14LY03480

CETATEXT000030444135 J2_L_2015_03_000001403480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14LY03480, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PRUDHON M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406293 du 19 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 août 2014 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de destination, et d'une décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 15 août 2014 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, pendant la durée de l'instruction, de lui délivrer un récépissé de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte des éléments de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 30 septembre 2014, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 4 décembre 2014 au préfet du Rhône qui n'a pas émis d'observations ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Picard, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France à la date déclarée du 10 mars 2010 ; que, par un arrêté du 15 août 2014, le préfet du Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ; que, par une autre décision du même jour, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 19 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi expose les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose ; que, même s'il ne fait pas état de l'âge d'entrée en France de l'intéressé ni de son inscription en 1ère année de CAP, cet arrêté est, comme l'a jugé le premier juge, par des motifs qu'il convient d'adopter, suffisamment motivé ;
  3. Considérant que, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. C...se borne également à reprendre en appel ses moyens de première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que toutefois, le requérant, qui n'émet aucune critique argumentée du jugement, ne fait état devant la cour d'aucune circonstance de fait et de droit nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment répondu ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge ;
  4. Considérant que, pour contester la légalité de la décision désignant le pays de destination, M. C...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que cette décision n'est pas illégale ; que le moyen de M. C...doit dès lors être écarté par voie de conséquence ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mars
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03480 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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