CETATEXT000030444137 J2_L_2015_03_000001403571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444137.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY03571, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03571 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BAPCERES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205355 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son enfant Elsa, survenu dans la nuit du 27 au 28 avril 2009 dans cet établissement ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les fautes commises par les services du centre hospitalier de Vienne, résultant de l'absence d'intervention directe d'un médecin pédiatre senior et d'un défaut de surveillance par moniteur cardio-respiratoire durant les soins par photothérapie, ont causé une perte de chance de survie de l'enfant Elsa ; - la preuve de l'imputabilité du décès de cet enfant au germe E. Coli détecté chez sa mère huit jours après l'accouchement n'est pas rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 24 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., née en 1985, qui a débuté une grossesse au mois d'août 2008, a été admise, le 22 avril 2009, après une rupture spontanée des membranes, à la maternité du centre hospitalier de Vienne, où elle avait été examinée la veille au cours d'une consultation comportant un prélèvement vaginal ayant révélé la présence de streptocoques du groupe B, et où elle a donné naissance, le 24 avril 2009, à une enfant, prénommée Elsa, prématurée à 35 semaines d'âge gestationnel ; que cet enfant est décédée dans la nuit du 27 au 28 avril 2009 au cours d'une séance de photothérapie pratiquée au service de néonatologie de l'hôpital ; que Mme A... fait appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son enfant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé le 5 octobre 2011 par les experts désignés par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2010, que le décès de l'enfant Elsa a eu pour origine une " infection généralisée et brutale à E. Coli, avec état de choc, sans relation avec l'ictère néonatal ni avec le traitement de photothérapie " ; qu'il en résulte également que le germe Escherichia coli, dont les experts ont relevé, au demeurant, que la mère " était porteuse asymptomatique dans les voies génitales " et qu'il avait également été retrouvé dans les urines de cette dernière huit jours après l'accouchement, a été la conséquence d'une infection materno-foetale (IMF), et non d'une infection nosocomiale, et que cette infection ne pouvait être ni prévenue ni dépistée ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier de Vienne dans l'origine de l'infection qui a causé le décès de l'enfant ne peut être recherchée ni au titre d'un défaut d'hygiène ou d'asepsie ni à celui d'une faute médicale ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également du rapport d'expertise mentionné ci-dessus que si, lors de la séance de photothérapie pratiquée dans la nuit du 27 au 28 avril 2009, l'enfant Elsa n'a pas fait l'objet d'une surveillance par un moniteur cardio-respiratoire, alors qu'une telle pratique était recommandée, le non-respect de cette recommandation, dont les experts, qui affirment que " le décès n'est pas imputable à l'absence de monitorage sous photothérapie ", relèvent qu'elle ne présente aucun caractère obligatoire, n'a pas privé l'enfant d'une chance de survie dès lors que, ainsi que le mentionne ledit rapport, compte tenu du caractère rapide, voire brutal, du décès, entre 0 h 35 et 0 h 55, une surveillance monitorisée aurait seulement décelé l'arrêt cardiaque mais n'aurait pas laissé suffisamment de temps pour agir de façon efficace et sans risque de lourdes séquelles ; qu'il en est de même de l'absence de prise en compte ou de la minimisation de signes cliniques objectifs témoignant de l'infection latente en phase de colonisation, dont les experts ont relevé la discrétion extrême s'ils ont existé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte aussi du rapport d'expertise l'absence d'intervention directe d'un pédiatre senior à la naissance de l'enfant, seulement vu alors par un interne, comme au moment de la décision de pratiquer une photothérapie, prise par contact avec le pédiatre en charge de la maternité mais sans examen clinique de l'enfant, et au moment de l'admission de ce dernier au service de néonatalogie, où il a été reçu par un interne et non par le pédiatre de garde ; que, toutefois, il en résulte également que l'état clinique de l'enfant ne justifiait pas l'intervention d'un pédiatre, dont les experts indiquent qu'il est infiniment peu vraisemblable qu'il aurait perçu des anomalies ou des inquiétudes passées inaperçues aux yeux des sages-femmes et puéricultrices, et alors que, selon le même rapport, les signes cliniques objectifs, d'une discrétion extrême s'ils ont existé, ne pouvaient avoir une valeur objective et ne pouvaient indiquer une septicémie en cours d'installation ni conduire à la prescription d'examens complémentaires, qui au demeurant n'auraient probablement pas pu révéler une infection débutante ; que, dès lors, l'absence d'intervention directe d'un pédiatre sénior n'a pu avoir pour effet de priver l'enfant Elsa d'une chance de survie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Vienne ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03571 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.