CETATEXT000030444139 J2_L_2015_03_000001403646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY03646, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03646 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour Ghislain Yombo Fortina, domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405664 du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; - à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis octobre 2010, qu'il mène une vie commune depuis 2013 avec Mme B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en tant que mère d'un enfant français, Hobed, qu'il a deux enfants avec MmeB..., le premier né le 14 novembre 2009 en République Démocratique du Congo, le second né le 4 novembre 2013 en France, que le père français d'Hobed, l'ayant reconnu avant l'âge d'un an, dispose de l'autorité parentale et voit son fils à l'amiable, que n'étant pas marié avec MmeB..., il ne peut pas bénéficier du regroupement familial, que Mme B...et lui-même parlent français, sont intégrés, disposent d'un logement et que Mme B...travaille ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il s'occupe de ses deux enfants et de l'enfant français de sa concubine, que son enfant né en 2013 en France a vocation à devenir français, que l'enfant français de sa concubine n'a pas vocation à vivre en République Démocratique du Congo, que son éloignement entraînerait la séparation de la famille, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car fondée sur un refus de séjour illégal ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il se verrait privé de la présence de ses enfants, de sa compagne et de l'enfant français de celle-ci et serait isolé, sans logement et sans ressources en République Démocratique du Congo ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les raisons déjà énoncées pour le refus de titre de séjour ; elle aurait pour effet de séparer les enfants de leur père ou de leur mère et compromettrait la construction psychologique des enfants ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale car fondée sur un refus de séjour et sur une obligation de quitter le territoire entachés d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 décembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les observations de Me Windey, avocat de M. C...;
- Considérant que M.C..., né le 17 juillet 1988, ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2010 ; qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 janvier 2013, de sa demande d'asile, le préfet de la Drôme, par décisions du 12 février 2013, a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le 6 septembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile ; que le 17 décembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, d'être reconduit d'office à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. C...fait appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 1er octobre 2010 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote, MmeB..., elle-même entrée en France le 14 novembre 2010, qui est mère d'un enfant français, Hobed, né le 12 février 2011 et qui est titulaire, en cette qualité, d'un titre de séjour temporaire d'un an, avec laquelle il a eu un premier enfant, Star, né le 14 novembre 2009 en République démocratique du Congo et un autre enfant, Jaspe, né le 4 novembre 2013 en France ; qu'il indique s'occuper de ces trois enfants, être intégré socialement, parler français, avoir obtenu une promesse d'embauche en octobre 2013 ; qu'il soutient que, n'étant pas marié avec Mme B..., il ne peut pas bénéficier du regroupement familial ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de ses demandes d'asile en 2011 et en 2012, l'intéressé a mentionné être célibataire et sans enfant et n'a jamais évoqué avant fin octobre 2013, date de son courrier de demande au préfet du Rhône d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'existence de Star, né le 4 novembre 2009 ; que, s'il se prévaut de la reprise d'une relation avec MmeB..., en 2013, leur cohabitation effective n'est attestée que depuis novembre 2013 ; que la seule circonstance que le requérant ait pu accompagner les enfants à l'école ou chez le médecin ne suffit pas à établir l'existence de liens stables et intenses avec ces derniers depuis 2013 ; qu'en tant que telle, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants ni d'empêcher ces derniers de poursuivre leur scolarité ; qu'en ce qui concerne Hobed, enfant français de sa concubine, aucune pièce n'établit l'existence d'une relation affective ou d'une contribution de son père à son entretien ou à son éducation ; qu'aucun élément ne démontre l'impossibilité pour Hobed de suivre sa mère en cas de retour de celle-ci en République Démocratique du Congo, pays dont Mme B... et le requérant possèdent la nationalité ; que la promesse d'embauche produite par l'intéressé, datant du 10 octobre 2013, qui se borne à mentionner la rémunération et le volume horaire susceptibles de lui être proposés, est dépourvue de précision sur le poste susceptible d'être occupé ; qu'il est constant que M. C...dispose de liens familiaux en République Démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et trois frères et soeurs ; que dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'implique pas la séparation durable de la famille ni la rupture des liens entre le requérant, ses enfants et l'enfant français de sa concubine ; qu'il existe, en l'espèce, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en République Démocratique du Congo, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité, dans la mesure où aucune pièce ne démontre l'existence de liens effectifs et affectifs entre Hobed, l'enfant français de sa compagne et le père français de cet enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant, qu'en se bornant à se prévaloir de la situation familiale susmentionnée, le requérant ne justifie ni d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions de ce texte ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étr anger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 18 juillet 2014, M.C..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décisions sur la situation de M.C... : Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions précitées, doit, en tout état de cause être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.