CETATEXT000030444141 J2_L_2015_03_000001403742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444141.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14LY03742, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03742 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LABORIE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203130 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 22 décembre 2011 lui refusant l'autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités de sécurité privée du 12 avril 2012 rejetant son recours contre ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui octroyer l'autorisation sollicitée ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la plupart des faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation et beaucoup sont anciens ; que depuis qu'il exerce les fonctions d'agent de sécurité, il a toujours donné satisfaction à ses employeurs ; que par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de grande instance d'Amiens a décidé l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnations pour des faits commis en 2002 et mai 2006 ; que subsiste à son casier judiciaire une condamnation pour des faits du 29 mars 2008 ; qu'ainsi, l'administration a mal apprécié sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2015 refusant d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette loi, repris à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2,5,6,6-1,7,11,22,23,23-1 et 25 ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5,6,12,22,23 et 26 (...) " ; qu'aux termes de l'article 33-7 de cette même loi, repris à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ;
- Considérant que le 22 décembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé à M. A...l'autorisation préalable prévue par l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 ; que l'intéressé a exercé devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité le recours préalable obligatoire prévu par l'article 33-7 de cette loi ; qu'une décision de rejet lui a été opposée le 12 avril 2012 ; que cette décision s'est substituée à la décision initiale prise par le préfet de l'Isère ; que, dès lors, les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif, à fin d'annulation de la décision du préfet du 22 décembre 2011, n'étaient pas recevables ;
- Considérant que pour rejeter le recours de M.A..., la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée, par référence à la décision du préfet, sur la circonstance que, selon les fichiers nationaux de police et de gendarmerie, il s'est rendu coupable, entre 1992 et 2011, de violences volontaires, menaces d'atteintes aux personnes, infraction à la police des chemins de fer, rébellion, usage de stupéfiants, coups et blessures volontaires et menaces de coups ; que la commission s'est également fondée sur la mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé faisant état d'une condamnation du 15 avril 2011 par le Tribunal correctionnel d'Amiens pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, le 29 mars 2008 ; que le requérant fait valoir que seule la mention de cette condamnation subsiste au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le Tribunal de grande instance d'Amiens ayant, le 4 décembre 2008, fait droit à sa demande tendant à ce qu'en soit exclue la mention de deux condamnations pour des faits de voyage habituel sans titre de transport commis en 2002 et d'une condamnation pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en mai 2006 ; que, même si ces dernières condamnations ont été supprimées du casier judiciaire de l'intéressé, l'administration pouvait légalement en tenir compte pour apprécier si son comportement était compatible avec la délivrance de l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que ces condamnations révèlent un comportement qui n'est pas compatible avec l'exercice de telles activités ; que, dès lors, même si l'intéressé a donné satisfaction dans les emplois d'agent de sécurité privée qu'il a occupés, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant l'autorisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 22 décembre 2011 et de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités de sécurité privée du 12 avril 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au Conseil national des activités de sécurité privée. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mars
- '' '' '' '' N° 14LY03742 2 49-05 Police. Polices spéciales.