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13BX00229

CETATEXT000030444151 J3_L_2015_03_000001300229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444151.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX00229, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00229 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP PIELBERG KOLENC M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., Mme D...C..., demeurant..., par la SCP Duflos - Lecler - Chaperon - Gremiaux ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100269 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du maire d'Ingrandes-sur-Vienne leur refusant la délivrance d'un permis de construire de régularisation pour la rénovation et l'agrandissement de leur maison d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les observations de Me Yanamadji, avocat de M. et Mme C...et de Me Guedon, avocat de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du maire d'Ingrandes-sur-Vienne leur refusant la délivrance d'un permis de construire de régularisation pour la rénovation et l'agrandissement de leur maison d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il est constant que l'article 1.1 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne approuvé au 1er février 1999 dispose que : " Sont autorisés les aménagements de constructions existantes de quelque destination que ce soit y compris les changements de destination (...). Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée au volume existant, à condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction et que sa surface soit limitée à 50 % de l'emprise au sol de la construction existante " ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface totale de l'agrandissement doit être limitée à 50 % de l'emprise au sol de la construction existante au 1er février 1999 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., nus-propriétaires d'un terrain d'un seul tenant, composé de parcelles cadastrées section OE n° 409 et n° 519 situées au lieudit " Remilly " sur le territoire de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne (Vienne) sur lesquelles sont édifiés une maison d'habitation et deux bâtiments annexes, ont déposé le 28 février 2008 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la création d'un préau d'environ 20 mètres carrés reliant la maison à l'un des bâtiments annexes et d'une modification de la toiture d'un des bâtiments, travaux auxquels la commune, par arrêté du 26 mars 2008, ne s'est pas opposée ; que, constatant en mai 2008 que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux autorisés, le maire de la commune a demandé aux nus-propriétaires et aux usufruitiers de régulariser la situation et, le 14 octobre 2008, leur a précisé qu'à défaut, des poursuites pénales seraient engagées ; que M. et Mme C...ont déposé, le 13 novembre 2008, une demande de permis de construire que le service instructeur a considérée comme dépourvue de renseignements sur les surfaces ; que les pétitionnaires ont été invités en conséquence, par lettre du 5 décembre 2008, à fournir les informations manquantes ; que l'usufruitier du terrain, M.A..., a selon la commune, complété en ce sens la demande des épouxC... ; que ces derniers, estimant avoir mentionné à tort, dans leur demande du 13 novembre 2008 la démolition d'un " bâtiment de servitude ", ont déposé une nouvelle demande le 15 janvier 2009 qui n'a pas été prise en compte par la commune, celle-ci ayant par courrier du 30 janvier 2009 informé les pétitionnaires que les informations fournies dans cette dernière demande constituaient en réalité une demande complémentaire du premier dossier déposé le 13 novembre 2008 ; que, par un arrêté du 19 février 2009 devenu définitif, la commune a rejeté la demande de permis de construire au motif de sa méconnaissance des dispositions de l'article 1.1 de la zone ND du règlement du plan d'occupation des sols qui limite les possibilités d'extension des bâtiments existants ; que les travaux s'étant poursuivis, le maire a édicté, le 9 avril 2009, un arrêté d'interruption des travaux et a transmis le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers ; que M. et Mme C...ont, dans ces conditions, présenté le 15 novembre 2010 une nouvelle demande de permis de construire de régularisation portant sur l'extension des bâtiments ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant que concernant la maison, l'aménagement envisagé consiste en un préau de 20 mètres carrés ; que cette extension, inférieure au seuil de 50 % de l'emprise au sol de ladite maison ne pouvait être refusée pour ce motif ;
  5. Considérant que concernant le bâtiment de servitude, il ressort de la demande de permis et notamment des plans de situation et de masse que la surface initiale du bâtiment est de 93,07 mètres carrés ; que les travaux litigieux comprennent, d'une part, un aménagement sans extension de 80 mètres carrés au niveau l'étage, d'autre part, une extension au volume existant du bâtiment de 60,93 mètres carrés au rez-de-chaussée ; que si l'aménagement de l'étage est conforme aux dispositions de l'article 1.1 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols, en revanche, l'extension du rez-de-chaussée, qui excède le seuil de 50 % de l'emprise au sol de la construction existante, méconnaît ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 du maire d'Ingrandes-sur-Vienne leur refusant la délivrance d'un permis de construire, en ce qui concerne l'extension par un préau de leur maison et l'aménagement de l'étage du bâtiment de servitude ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 du maire d'Ingrandes-sur-Vienne leur refusant la délivrance d'un permis de construire, en ce qui concerne l'agrandissement de la maison et l'aménagement de l'étage du bâtiment de servitude. Article 2 : L'arrêté du 17 décembre 2010 du maire d'Ingrandes-sur-Vienne refusant la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme C...est annulé, en ce qui concerne le refus d'agrandissement de la maison et l'aménagement de l'étage du bâtiment de servitude. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme C...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...et de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX00229 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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