CETATEXT000030444178 J3_L_2015_03_000001300819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX00819, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00819 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SCP COURRECH & ASSOCIES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 15 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 mars 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant ...par le SCP Cantier et associés, avocat; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804685 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service dont son mari a été victime le 28 juillet 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 65 921,28 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ortholan, avocat de Mme A...B... ; - les observations de Me Larrieu, avocat du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ;
- Considérant que M.B..., ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, a inhalé des vapeurs de chlore le 28 juillet 1999 alors qu'il nettoyait la piscine de rééducation de l'établissement ; qu'à la suite de cet accident de service, M. B... et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de cet accident de service ; que par jugement du 15 janvier 2013 le tribunal administratif, estimant que l'accident de M. B...ne résultait pas d'une faute commise par l'établissement, a condamné le centre hospitalier à verser à M. B...la somme de 56 500 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées, des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice d'agrément ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices invoqués par MmeB..., au motif qu'elle n'établissait pas de lien direct et certain entre les préjudices qu'elle invoquait en ce qui concerne ses pertes de revenus et son préjudice de carrière, ni la réalité des frais de transport de son époux ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 janvier 2013 en ce qu'il rejette ces dernières conclusions ;
- Considérant que Mme B...demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 57 664,68 euros au titre des pertes de revenus qu'elle aurait subies entre 2005 et 2012 du fait qu'en raison de l'accident de service de son mari et afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne elle a demandé et obtenu du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet où elle travaillait également d'exercer ses fonctions d'agent hospitalier à mi-temps ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'une lettre, versée au dossier, adressée par Mme B...au centre hospitalier en date du 24 mai 2005 que le placement de la requérante à mi-temps a été réalisé sur sa demande non en raison de l'incapacité de son époux mais en raison de son propre état de santé ; que, par suite et en tout état de cause, en l'absence de faute commise par le centre hospitalier, Mme B...ne peut être indemnisée ni pour la perte de revenus résultant de cette situation ni pour la perte de pension résultant de cet emploi à mi-temps ;
- Considérant que Mme B...demande également la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5 286,60 euros correspondant aux frais de transport qu'elle aurait dû payer pour accompagner son époux lors de ses visites de contrôle à l'hôpital et chez le masseur-kinésithérapeute de 2004 à 2012; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B... aurait été dans l'incapacité de conduire son véhicule ou de recourir à tout autre moyen de transport pour se rendre à ses séances de contrôle et de kinésithérapie ; que, par suite, Mme B...ne peut, en tout état de cause, être indemnisée de ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. '' '' '' '' 3 No 13BX00819 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.