CETATEXT000030444182 J3_L_2015_03_000001300956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444182.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX00956, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00956 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO X M. Bernard LEPLAT M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la SARL SERE, dont le siège est 2 allée Boyer BP 1006 à Bègles
(33323), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; La SARL SERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002896 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à lui verser la somme de 72 218,36 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, au titre de l'exécution de son lot du marché public de travaux pour la construction du centre de secours principal de Libourne ; 2°) de condamner le SDIS de la Gironde à lui verser la somme de 72 218,36 euros (TTC), avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Charroin avocat de la SARL SERE ; - les observations de Me Ruffié, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ;
- Considérant que l'exécution des travaux du lot n° 7 (électricité) du marché public de travaux conclu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde pour la construction du centre de secours principal de Libourne a été attribuée à la SARL SERE ; que la date d'achèvement des travaux du marché, initialement fixée au 20 décembre 2008 a été repoussée, par ordres de service, au 3 mars, puis au 3 avril 2009 et la réception des travaux a été prononcée le 23 juillet 2009 ; que la SARL SERE relève appel du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de la Gironde à lui verser la somme de 72 218,36 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, au titre de l'indemnisation des conséquences financières de l'allongement de la durée de l'exécution des travaux ;
- Considérant que, pour rejeter la demande, les premiers juges se sont fondés, en ce qui concerne les préjudices invoqués résultant des retards dans le déroulement du chantier jusqu'au 18 juin 2009, sur les stipulations d'un avenant qu'ils ont interprété comme valant renonciation de la SARL SERE à toute réclamation et, en ce qui concerne les préjudices subis du fait des retards entre le 18 juin et le 23 juillet 2009, sur ce que la société requérante n'apportait pas de justifications suffisamment précises sur les surcoûts spécifiques à cette période ;
- Considérant que par avenant, signé le 19 mai 2009 par le représentant de la société requérante et le 9 juin 2009 par le président du SDIS de la Gironde, le montant du marché a été augmenté de la somme de 10 745,12 euros (TTC) en raison de travaux supplémentaires, énumérés par l'avenant, compte tenu de moins values relatives à d'autres travaux également précisés par l'avenant ; qu'aux termes de l'article 3 de celui-ci : " Le titulaire du marché renonce à toute réclamation pour des faits ou motifs survenus antérieurement à la signature du présent avenant " ; qu'il ne ressort pas des termes utilisés que la clause de renonciation à recours ainsi prévue vise l'ensemble des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier jusqu'au 19 mai 2009, date à laquelle l'avenant a été signé par la société requérante ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en consentant aux conditions de cet avenant, la SARL SERE a renoncé à toute réclamation relative à des faits ou motifs antérieurs à cette date tels que la signature des ordres dc service du 20 septembre 2007 et du 4 novembre 2008, l'absence d'établissement de calendriers modifïcatifs des travaux consécutifs à leur signature et le non respect du délai d'exécution fixé au 2 avril 2009 et en ont déduit que les conclusions de la SARL SERE tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle des retards pris dans l'exécution des travaux jusqu'au 18 juin 2009 étaient irrecevables ; que pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
- Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL SERE, aucune stipulation ne limitait la faculté de prolonger les délais d'exécution par ordre de service au cas d'intempéries ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce serait irrégulièrement que le SDIS de la Gironde aurait prolongé les délais d'exécution sans passer un avenant à leur marché avec les entrepreneurs intéressés et sans faire modifier préalablement par le maître d'oeuvre le calendrier d'exécution ne serait pas, par elle-même, de nature à constituer une faute du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la SARL SERE, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que l'allongement des délais d'exécution résulterait d'une immixtion du maître de l'ouvrage ou d'un changement substantiel dans la conception de l'ouvrage ;
- Considérant que, d'une part et contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, ni la circonstance que la SARL SERE n'a pas émis de réserves sur les ordres de service prolongeant les délais d'exécution du marché, ni les stipulations de l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, selon lesquelles les prix tiennent notamment compte des sujétions que sont susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots ne font obstacle à ce que la SARL SERE puisse obtenir l'indemnisation de préjudices résultant de difficultés particulières ou de sujétions imprévues ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les retards dans le déroulement du chantier ne sont pas principalement imputables à la société requérante ; que toutefois, cette société n'apporte aucun élément de nature à la faire regarder comme ayant rencontré, dans l'exécution de son marché et du fait du retard, de l'ordre de sept mois, dans le déroulement du chantier, des difficultés ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou des événements imprévisibles ou exceptionnels présentant le caractère de sujétions imprévues ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que le SDIS de la Gironde soit condamné à l'indemniser de sujétions imprévues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de cet article d'aucune des parties ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SARL SERE tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle des retards pris dans l'exécution des travaux jusqu'au 18 juin
- Article 2 : La demande présentée par la SARL SERE devant le tribunal administratif de Bordeaux, le surplus des conclusions de sa requête ainsi que les conclusions du SDIS de la Gironde tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERE et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. '' '' '' '' 4 No 13BX00956 39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.