CETATEXT000030444194 J3_L_2015_03_000001301429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444194.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX01429, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01429 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO FERRANT M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000724 du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet ; 2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception par l'établissement de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quinquiès et 11 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Bonis, avocat de Mr C... - les observations de Me Carreau avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
- Considérant que M.C..., agent titulaire des services hospitaliers du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux relève appel du jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...)" ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ;
- Considérant en premier lieu, que M. C..., qui est natif de l'île de la Réunion, fait valoir qu'il a découvert le 7 janvier 2007, dans le local réservé au personnel de l'hôpital Haut-Lévêque où il exerçait ses fonctions, une lettre anonyme contenant des propos racistes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette lettre, qui a été trouvée sur le chariot d'une collègue du requérant et qui était dirigée tout à la fois contre le Président de la République, les homosexuels, les personnes originaires des pays du Maghreb, les personnes de couleur et les étrangers en situation irrégulière, ne visait pas personnellement M. C... ; que s'il fait valoir que des gardiens de l'hôpital auraient proféré des menaces à son encontre, la réalité de tels agissements n'est pas corroborée par les éléments du dossier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les difficultés relationnelles entre M. C... et une de ses collègues avec laquelle il a déclaré à la psychologue du travail avoir eu une relation amoureuse passagère, ne lui seraient pas, au moins partiellement, imputables ; que si l'intéressé soutient que son changement d'affectation à l'hôpital Xavier Arnozan constitue une sanction disciplinaire déguisée tendant à le déstabiliser, il résulte de l'instruction que cette décision de mutation, prise dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'administration en vue de remédier à la situation conflictuelle existante, est intervenue dans l'intérêt du service ; qu'alors qu'il est constant que cette mesure n'a pas entraîné de perte de rémunération ou porté atteinte aux droits statutaires de l'intéressé, les nouvelles fonctions confiées au requérant, pour l'exercice desquelles il n'est pas établi qu'il aurait dû bénéficier d'une formation préalable, correspondent à celles qu'un agent des services hospitaliers a vocation à accomplir ; que, dans ces conditions, et quels qu'en aient pu être les effets sur sa santé, les divers agissements dont fait état M. C..., qui a bénéficié d'un congé pour maladie de longue durée, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'au demeurant, au soutien du moyen tiré de ce que les faits mentionnés sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance pour critiquer les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ;
- Considérant en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, en laissant de tels faits se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, le CHU de Bordeaux aurait commis une faute de service ; que de plus, il résulte également de l'instruction que, lorsque l'existence de la lettre anonyme susmentionnée et d'altercations entre M. C...et d'autres agents du service a été portée à la connaissance de l'administration, celle-ci a fait procéder à une enquête, à la suite de laquelle M. C...a été reçu à trois reprises par le directeur des relations humaines du CHU de Bordeaux ; que, dès lors, le requérant, qui n'apporte à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles l'administration aurait manqué à l'impartialité dans ses diligences, aucun élément permettant d'en établir le bien fondé, n'est pas fondé à soutenir que l'administration du CHU de Bordeaux aurait illégalement refusé la protection qui lui était due en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et aurait, ce faisant, adopté un comportement susceptible de faire présumer de sa contribution au harcèlement moral dont il se disait victime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 20 000 euros; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, M. C...à verser au CHU de Bordeaux une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. '' '' '' '' 4 No 13BX01429 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.