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13BX01455

CETATEXT000030444198 J3_L_2015_03_000001301455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/41/CETATEXT000030444198.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/03/2015, 13BX01455, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01455 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 29 mai 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2013, présentée pour M. B...D...demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101070,1101071 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 53 447 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...a bénéficié au titre des années 2004 et 2005 de réductions de ses cotisations d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés à La Réunion, en sa qualité d'associé des sociétés en participation (SEP) Platane 1 à 4 et Narcisse 1 et 4 dont la gestion était assurée par l'EURL SGI ; que la vérification de la comptabilité de cette dernière société ayant mis en évidence des anomalies tenant à la date de livraison des biens, à l'absence d'agrément fiscal et à la surfacturation des investissements, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M. D...; que ce dernier relève appel du jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Sur la demande de sursis à statuer :
  2. Considérant que M. D...demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que, notamment, l'EURL SGI a déposée, le 20 novembre 2006, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour escroquerie, faux, usage de faux, et association de malfaiteurs ; que toutefois l'issue de cette procédure pénale n'est d'aucune incidence sur le présent litige fiscal ; que, par suite, la demande de M. D...ne peut être que rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  4. Considérant que tant la proposition de rectification en date du 20 avril 2007, afférente à l'année 2004, que celle en date du 13 juin 2008, afférente à l'année 2005, précisent la nature, le montant, ainsi que les motifs des rehaussements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu, et mentionne au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale à ces redressements ; qu'il est également fait référence aux procédures de rectifications des SEP Platane 1 à 4 et Narcisse 1 et 4 ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que, pour contester le caractère suffisant de la motivation de ce document, M. D...ne peut utilement critiquer la pertinence de ses énonciations ni invoquer un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion qui est sans incidence sur la dite motivation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  6. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements concernés ; que le droit à déduction n'est ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus ;
  7. Considérant que M. D...soutient qu'en procédant à la reprise des réductions d'impôt instituées par ces dispositions, l'administration a méconnu les principes du droit communautaire de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime ; que, toutefois, ces principes, issus du droit communautaire, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'article 199 undecies B du code général des impôts n'ayant pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et la réduction d'impôt prévue par ce texte étant régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'ainsi, les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres ; que l'arrêt " Netto Supermarkt " rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, dont se prévaut M.D..., concerne l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée et non l'impôt sur le revenu ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n° 244671, également invoqué par M. D... et selon lequel les états membres doivent exercer leur compétence dans le respect du droit communautaire, traite de la liberté d'établissement et de circulation des capitaux, ou de la discrimination fondée sur la nationalité, domaines étrangers à l'investissement outre-mer ; que, par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des principes issus du droit communautaire ; que si M. D...fait valoir que les reprises de réductions d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées sont disproportionnées compte tenu du fait qu'il a perdu le montant d'investissements réalisés de bonne foi, qu'il est victime d'un schéma de défiscalisation insuffisamment contrôlé et que l'administration accorde des réductions de sanction aux fournisseurs, la reprise de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui procède du constat objectif de l'absence de fait générateur, sans remettre en cause la bonne foi du contribuable, ne revêt pas le caractère d'une sanction et ne saurait utilement être qualifiée de disproportionnée ; qu'enfin, la circonstance que le service a appliqué au fournisseur et à la société SGI, gérante des SEP, une amende issue de l'article 1740 du code est sans influence sur la solution du litige ; En ce qui concerne les rappels d'impôts sur l'année 2004 à raison des investissements des SEP Platane 1 à 4 :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la proposition de rectification en date du 20 avril 2007, l'administration fiscale a, pour rejeter les réductions d'impôt au titre des investissements outre mer déclarés par les SEP Platane 1 et 4, relevé que les investissements portant sur l'achat de divers matériels de boulangerie et pâtisserie industriels, pour des montants respectifs de 269 800 euros et de 218 200 euros, donnés en location à Mme A... n'avaient pas fait l'objet d'un agrément, ne relevaient pas d'un secteur d'activité éligible et que lesdits investissements présentaient un caractère fictif ; que s'agissant des SEP Platane 2 et 3, l'administration a relevé que les investissements portant sur l'achat de matériels de carrosserie industrielle d'un montant, respectif, de 296 850 euros et 295 560 euros, donnés en location à M. E..., de 218 200 euros, donnés en location à Mme A...n'avaient pas fait l'objet d'un agrément, ne relevaient pas d'un secteur d'activité éligible et présentaient un caractère fictif ; que la vérification de comptabilité de la société " Fred Distribution " a permis à l'administration de constater, qu'au 31 décembre 2004, les matériels facturés à ces sociétés en participation, au bénéfice de Mme A...et de M.E..., n'avaient fait l'objet d'aucune livraison ; que M. D... ne conteste pas le caractère fictif de ces investissements et n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à remettre en cause l'inexistence matérielle de ces biens ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'en l'absence du fait générateur du droit à réduction d'impôt, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. D...à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère éligible de l'activité et le dépassement du seuil d'agrément, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. D...à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2004 ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1°) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D..., qui détient des parts des sociétés en participation Platane 1, 2, 3 et 4 ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'appréciation qui aurait été portée par l'administration fiscale sur la situation d'autres contribuables, à savoir les associés des sociétés en participation Vince 1 à Vince 6 ; En ce qui concerne les rappels d'impôts sur l'année 2005 à raison des investissements des SEP Narcisse 1 et 4 :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la proposition de rectification du 13 août 2008, que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt relative aux SEP Narcisse 1 et 4 aux motifs que les biens, destinés à l'utilisateur Aseptik et à la société Montiferropasta, n'ont été livrés à La Réunion qu'en 2006, qu'ils ont fait l'objet d'une surfacturation et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un agrément ; que pour établir que la livraison a bien eu lieu en 2005, M. D...ne peut utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil, intervient au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de la réalisation de l'investissement productif et donc de la livraison effective des matériels sur le territoire de La Réunion ; que s'il produit un procès-verbal de réception de marchandises, ce document ne désigne aucun matériel, il ne comporte aucune date et n'est signé ni du fournisseur ni du locataire ; qu'il est ainsi, et en tout état de cause, dépourvu de toute valeur probante ; que c'est dès lors à bon droit qu'en l'absence du fait générateur du droit à déduction, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. D...avait bénéficié à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2005, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir s'il y avait lieu d'obtenir un agrément ministériel préalable, conformément aux dispositions du II-1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ni subsidiairement de se prononcer sur l'existence d'une surfacturation du matériel concerné ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au sénateur Barbier du 19 janvier 1989 qui se rapporte à des dispositions législatives antérieures à celles applicables au présent litige, ni des énonciations de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, qui est postérieure à l'année en litige ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui n'a en tout état de cause pas demandé à bénéficier d'une compensation avec une réduction d'impôt dont il aurait pu bénéficier au titre de l'année 2006, ne peut utilement soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'une telle réduction au titre de ladite année à raison des investissements réalisés par les sociétés Narcisse 1 et Narcisse 4 ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. D...est rejetée.''''''''2N° 13BX01455 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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