CETATEXT000030444225 J3_L_2015_03_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444225.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 13BX01900, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01900 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DESCOSSE Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000043, 1100001 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 9 avril 2010 et 29 novembre 2010 par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile de France a d'une part, refusé son détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, et, d'autre part, n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., adjoint administratif titulaire des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis l'année 2001, a été recrutée par divers contrats à durée déterminée par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe à compter du 1er juin 2007 jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 9 avril 2010 et 29 novembre 2010 par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile de France a d'une part, refusé son détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et, d'autre part, n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; 2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels. Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne confèrent au fonctionnaire aucun droit à détachement dans les services d'un autre ministère, en l'absence d'accord de l'administration d'accueil ; qu'ainsi en l'absence d'accord du ministère de la justice, administration d'accueil, l'acceptation du projet de MmeC..., qui était fonctionnaire titulaire du ministère de l'éducation nationale en disponibilité, par son administration d'origine n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à détachement ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13 bis et 14 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient qu'ayant été recrutée pour occuper un emploi à temps plein et à titre permanent, le service a commis une illégalité en refusant de la titulariser et en continuant à l'employer sur des contrats à durée déterminée ; que d'une part, Mme C...qui est, ainsi qu'il a été dit, fonctionnaire titulaire du ministère de l'éducation nationale en disponibilité, pouvait être recrutée en tant que contractuelle par une autre administration, à savoir le ministère de la justice ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents contrats versés que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C... a été engagée pour effectuer un service à temps incomplet d'une durée mensuelle de 80 heures pouvant être assuré par un agent contractuel en application de l'article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'enfin, l'illégalité éventuelle de son recrutement et les renouvellements successifs de contrats à durée déterminée ne sauraient avoir pour effet de lui ouvrir un droit à titularisation et est ainsi sans influence sur la légalité des décisions en date des 9 avril 2010 et 29 novembre 2010 par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile de France n'a pas renouvelé son contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme C... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01900 36-05-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Conditions du détachement.