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13BX01929

CETATEXT000030444233 J3_L_2015_03_000001301929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444233.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13BX01929, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01929 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2013, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire, par Me B...; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1000451 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 2009 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 18 impasse des Dahlias à Toulouse ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté formée par M. et Mme D...et Mme C...; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et Mme C...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 de ce code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me Bernardy, avocat de la commune de Toulouse et celles de Me Groslambert, avocat de M. A...; 1. Considérant que M. A...a déposé, auprès des services de la mairie de Toulouse, une déclaration préalable en vue de détacher un lot de 247 mètres carrés d'un terrain sis 18 impasse des Dahlias en vue d'y construire une maison individuelle ; que, par arrêté du 23 octobre 2009, le maire de Toulouse a décidé de ne pas s'opposer à ce projet ; que M. A...a déposé le 15 septembre 2009 une demande de permis de construire une maison d'habitation sur le lot issu de la division parcellaire ; que, par arrêté du 2 décembre 2009, le maire a délivré à M. A...le permis sollicité ; que M. et Mme D...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté ; que la commune de Toulouse relève appel du jugement n° 1000451 du 14 mai 2013 qui a fait droit à cette demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que l'examen de la minute du jugement révèle que le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté : 3. Considérant que la commune de Toulouse soutient que pour annuler le permis attaqué au motif que ce dernier a été délivré en méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1, le tribunal administratif a fait une interprétation erronée de ces dispositions ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1 dans sa rédaction alors applicable : " Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit, de la limite d'emplacement réservé, de la limite de recul, toute construction doit être implantée : / 1.1 - soit sur les limites séparatives latérales, / 1.2 - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10, avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3

  1. m)" ; que ces dispositions n'imposent pas que les constructions soient implantées à la fois sur les deux limites latérales ; que, dans une bande de 17 mètres mesurée à compter de l'alignement de la voie publique, les constructions peuvent ainsi être édifiées sur une seule des limites séparatives latérales, pourvu que la distance à l'autre limite respecte les prescriptions du point 1.2 ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une obligation d'implantation d'une limite latérale à l'autre ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade Est de la construction projetée, celle-ci se trouvant à l'intérieur de la bande des 17 mètres définie à l'article 7 UC1, est implantée sur la limite séparative latérale ; que, s'agissant de la façade située à l'Ouest, qui n'est pas implantée en limite séparative latérale, il ressort des pièces du dossier que la distance minimale de 3 mètres a été respectée et que la construction se trouve, par rapport à la limite séparative latérale, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment ; que de même, la façade Nord respecte les règles d'implantation prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la commune de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1 pour annuler le permis de construire attaqué ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme D...et Mme C...à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11.9 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " 11.9 - L'aménagement et le traitement des espaces non bâtis/ Ils doivent être définis avec précision sur le plan de masse : places de stationnement, voirie, cheminements piétonniers, plantations existantes conservées, plantations prévues en pleine terre et sur dalle, aires de jeux... " ; 7. Considérant que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indique pas l'emprise des cheminements piétonniers et de la voie d'accès reliant la voie publique à l'aire de stationnement, il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont nécessairement déterminés par le positionnement de la place de parking dans l'angle de la parcelle et par celui de l'escalier d'accès à la maison, qui ne laissent guère de choix sur l'emplacement de ces éléments ; que par suite, la circonstance que les plans ne fassent pas apparaitre les " dalles autobloquantes " indiquées dans la notice n'a pas fait obstacle à ce que les services instructeurs puissent apprécier l'aménagement et le traitement des espaces non bâtis ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...)les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indique pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur l'implantation d'une maison sur une parcelle déjà construite et desservie par les réseaux publics ; qu'ainsi, la société Electricité réseau distribution France a donné un avis favorable au raccordement pour la puissance demandée dans le dossier de permis ; que par ailleurs, M. et Mme D...et Mme C...n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations sur la nécessité de travaux exceptionnellement difficiles pour assurer le raccordement au réseau d'assainissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'arrêté a prévu expressément le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement passant impasse des Dahlias, l'omission des modalités de raccordement sur les plans n'a pas été de nature à faire obstacle à l'instruction du dossier par les services compétents ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ; que cependant, dès lors que le plan de prévention des risques d'inondations de la ville de Toulouse a été approuvé seulement le 20 décembre 2011, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, M. et Mme D...et Mme C...ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement de ces dispositions ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend "
  2. c)un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ; que si le document graphique d'insertion dans l'environnement est centré sur l'harmonisation de la maison en projet avec celle existante dans la continuité de laquelle elle s'inscrit, le dossier comporte plusieurs photographies des lieux avoisinants qui permettent d'apprécier l'insertion du projet dans l'ensemble du lotissement ; 11. Considérant, en sixième lieu, que, pour l'application du
  3. f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice de présentation fait suffisamment apparaitre, au regard de l'importance du projet, l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement en précisant que seront utilisées des dalles autobloquantes ou similaires ; 12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1 dans sa rédaction alors applicable : " Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 m par rapport à l'alignement de fait ou de droit des voies, ou de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication " ; qu'aux termes de l'article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " 6.2 - Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : (...) /6.2.3 - Sont admises pour faciliter l'implantation d'une construction dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine déjà existante " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade joints à la demande, que le permis de construire attaqué autorise la réalisation d'un escalier extérieur menant à un balcon implanté sur la façade Sud de la construction projetée et permettant l'accès à cette construction dont le niveau bas est constitué d'un vide sanitaire d'une hauteur de 1,25 mètre ; que cet escalier extérieur et le balcon auquel il mène doivent être regardés comme des éléments indissociables de l'immeuble lui-même ; que, par suite, la construction ainsi décrite, même si le nu de la façade est indiqué à 4,45 mètres de la voie, doit être regardée comme implantée à une distance de la voie publique inférieure à la distance minimale de 4 mètres prévue par les dispositions précitées de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1 ; que toutefois, l'article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme permet de déroger aux règles de recul fixées dans chaque zone pour faciliter l'implantation d'une construction dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine existante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que la façade de la construction projetée se situe dans le prolongement de la façade de la construction immédiatement voisine existante qui est implantée à 4,43 mètres de la voie publique ; que, dès lors, le maire de Toulouse a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1, délivrer le permis de construire contesté ; 14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 13 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " 13.2 - Les aires de stationnement non couvertes (...) doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets...) " ; 15. Considérant que l'unique place de stationnement prévue en angle de la parcelle sera partiellement dissimulée aux yeux du voisinage coté Nord, où se trouve MmeC..., par l'arbre dont la plantation est prévue ; qu'en limite Ouest, il existe déjà une haie en limite séparative ; qu'au regard de l'importance très limitée du projet, aucune méconnaissance de ces dispositions de nature à entraîner l'annulation du permis ne peut être retenue ; 16. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythmes, proportions, matériaux, couleurs...) doit s'harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé, de l'espace urbain existant ou projeté dans lequel il s'inscrit. Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en oeuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords (...) " ; que si le quartier a une identité architecturale de type pavillonnaire, les constructions présentent cependant de nombreuses variantes en termes de formes, de volumes et d'implantations ; que la circonstance que la maison projetée soit accolée à une construction existante n'est pas une exception au sein du quartier, et explique la toiture à triple pente, laquelle n'est pas insusceptible de s'insérer harmonieusement dans les lieux avoisinants ; qu'une emprise au sol de 92 mètres carrés pour la maison sur une parcelle de 247 mètres carrés ne permet pas de retenir une disproportion manifeste dans le volume de la construction, même surélevée d'un étage comme beaucoup de ses voisines ; 17. Considérant, en dixième lieu, que l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UC1 dans sa rédaction alors applicable prévoit qu'" excepté pour les équipements publics, une superficie en pleine terre d'au moins 30% de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en jardin. " ; que la notice de présentation a prévu que le terrain serait engazonné et planté d'un arbre ; que l'emprise de la construction et du stationnement représente respectivement 92 et 12,6 mètres carrés, soit un total de 104 mètres carrés, laissant une superficie de 143 mètres carrés dans laquelle doivent s'insérer 74,1 mètres carrés de jardin au moins ; qu'il ressort des plans que la partie de parcelle située entre la maison et l'emplacement de stationnement représente 28 mètres carrés ; qu'alors même que la superficie des accès en dalles et de l'escalier n'a pas été matérialisée, la méconnaissance de l'article 13 n'apparait dans ces conditions pas établie ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 2 décembre 2009 à M. A...; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D...et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000451 du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D...et Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01929 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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