CETATEXT000030444235 J3_L_2015_03_000001301936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444235.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX01936, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01936 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DALLOZ M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la commune d'Ossages, représentée par son maire, par la SCP Moutet Leclair ; La commune d'Ossages demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201100 du 28 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Ossages s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. A...; 2°) de rejeter la requête de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que la commune d'Ossages demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Ossages s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision intervenue en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; qu'en vertu de l'article R. 424-1 dudit code, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, fixé à un mois en application des dispositions de l'article R. 423-23 du même code, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 424-10 du code: " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 13 avril 2012, une déclaration préalable à la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section E n° 66, lui appartenant, située sur le territoire de la commune d'Ossages et classée en zone NC du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune ; que, par l'arrêté litigieux daté du 26 avril 2012, le maire de cette commune s'est opposé à la réalisation de cette piscine, au motif que cette construction ne faisait pas partie de celles autorisées en zone NC1 du règlement précité ; que cet arrêté a été notifié à M. A...par un courrier recommandé reçu le 1er juin 2012 ; que cependant, à la date de la notification dans les formes requises de l'arrêté contesté, M. A...était, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, titulaire d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, intervenue le 26 mai 2012 sans que puissent lui être utilement opposées les circonstances, au demeurant contestées, que cet arrêté lui aurait été remis en mains propres par " un agent territorial " le 26 avril 2012 et qu'il en aurait eu connaissance dès le 7 mai 2012 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. " ; que M. A...était titulaire d'une décision tacite de non-opposition, qui ne pouvait, en vertu des dispositions précitées légalement être retirée ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune d'Ossages n'était pas en droit de s'opposer, par son arrêté du 26 avril 2012 notifié seulement le 1er juin 2012, à la déclaration préalable déposée par M. A...le 13 avril 2012 en vue de la construction d'une piscine sur sa parcelle E n° 66 ;
- Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ossages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de la commune d'Ossages s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par M.A... ; Sur les conclusions indemnitaires de M.A... :
- Considérant que si M. A...fait valoir que la décision illégale de la commune lui aurait causé un préjudice, il n'apporte pas d'élément précis de nature à établir la réalité de celui-ci ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ossages ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Ossages est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M.A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01936 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.