CETATEXT000030444241 J3_L_2015_03_000001302128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444241.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 13BX02128, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02128 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SEBBAN Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104955 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté ministériel d'expulsion illégal pris à son encontre le 26 août 1986 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 26 août 1986 ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 12 septembre 2013, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement/ (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le point de départ de la prescription qu'elles instituent est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il n'a connu de façon certaine l'étendue du préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation qu'à la date du 26 février 2008 à laquelle un certificat de nationalité française lui a été délivré, reconnaissant ainsi qu'il est Français ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, par arrêt du 22 avril 1992, la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris le 26 août 1986 ; que dès lors à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, M. B..., qui était partie à l'instance, disposait des indications suffisantes lui permettant d'imputer de façon certaine les dommages dont il demande réparation à l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; que la circonstance que la cour d'appel a constaté l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris le 26 août 1986 pour un motif sans rapport avec la nationalité française de M.B..., confirmée par le certificat de nationalité française délivré le 26 février 2008, est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de prescription ; qu'ainsi l'origine de la créance dont il entend se prévaloir ne pouvait pas être ignorée de M. B...dès 1992 ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription de cette créance est acquise le 31 décembre 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni n'est même allégué qu'avant cette date, M. B...aurait été dans l'impossibilité d'agir afin de préserver ses droits ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la prescription était acquise à la date du 15 novembre 2010 à laquelle M. B...a adressé une demande préalable à fin indemnitaire au ministre de l'intérieur et que ce dernier était fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à cette demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de frais de procès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M.B.... Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02128 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.