CETATEXT000030444267 J3_L_2015_03_000001303412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444267.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX03412, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03412 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE BOURRA M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bourra, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200357 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active et à ce qu'il soit ordonné à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de le rétablir dans ses droits ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de le rétablir dans ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne prononçant sa radiation des bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active et à ce qu'il soit enjoint à l'organisme payeur de le rétablir dans ses droits ;
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire fixé par décret et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / (...) 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale " ; qu'en application de l'article L. 262-36 dudit code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendue, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 ou L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés " ; que l'article L. 262-38 dudit code dispose que " le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-40 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 susvisé : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 267-37 " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'office du juge lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active sans remettre en cause les versements déjà effectués, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue devant l'administration par l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'a pas respecté la condition de souscription d'un contrat d'engagements réciproques, condition à laquelle était subordonnée, en vertu de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, le maintien du bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ; que, si l'intéressé oppose la précarité de sa situation, notamment ses conditions de logement, cette circonstance ne pouvait justifier son refus de souscrire un tel contrat auprès du référent qui lui a été désigné par le président du conseil général ; que ce référent exerçant ses fonctions dans une commune proche du lieu de résidence de M.B..., ce dernier ne saurait davantage faire valoir qu'il ne disposait pas de moyen de locomotion personnel ; qu'il n'établit pas que son état de santé lui interdisait tout déplacement pendant les délais qui lui ont été laissés pour souscrire le contrat dont s'agit ; que ce refus de souscrire était ainsi de nature à justifier, après l'engagement de la procédure de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active, la radiation de la liste des bénéficiaires de ladite allocation, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-38 du même code ; que, par suite, et dès lors que les conditions d'ouverture du droit avait cessé d'être réunies, comme le prévoyait l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, la radiation de M. B... de la liste des bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Vienne, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03412 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.