CETATEXT000030444269 J3_L_2015_03_000001303477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444269.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 13BX03477, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03477 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CAMBOT M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2013, présentée pour la commune de Vieux-Boucau, représentée par son maire en exercice, par Me Cambot, avocat ; La commune de Vieux-Boucau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200894 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association des propriétaires de Port d'Albret (APPA), annulé la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal approuvant le projet définitif d'aménagement du secteur du centre bourg Moïsan ; 2°) de rejeter la demande de l'association des propriétaires de Port d'Albret devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de l'association des propriétaires de Port d'Albret le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Lahitete, avocat de la société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes (SATEL) ;
- Considérant que, lors de sa séance du 27 septembre 2011, le conseil municipal de Vieux-Boucau a délibéré sur un projet d'aménagement du centre bourg de Moïsan ; que, saisi par l'association des propriétaires de Port d'Albret (APPA), le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 5 novembre 2013, annulé cette délibération aux motifs, d'une part, que le conseil municipal était incompétent pour approuver des travaux relatifs à la voirie, qui entraient dans les attributions de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, d'autre part, que le projet n'avait pas été précédé d'une étude d'impact alors que le coût total des travaux envisagés dépassait le seuil de 1 900 000 euros prévu à l'article R. 122-8 du code de l'environnement ; que la commune de Vieux-Boucau interjette appel de ce jugement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'APPA :
- Considérant que ni la circonstance que la majorité qui a voté la délibération du 27 septembre 2011 ait été réélue au conseil municipal lors des dernières élections municipales, ni la suppression de l'exigence d'une étude d'impact quand le montant des travaux dépassait le seuil de 1 900 000 euros, par le décret du 29 décembre 2011 susvisé qui a réformé les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, ne peuvent avoir pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions de la commune de Vieux-Boucau tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération précitée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée, pour ces motifs, par l'association des propriétaires de Port d'Albret ne peut qu'être rejetée ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
- Considérant que, par la délibération 27 septembre 2011, le conseil municipal de Vieux-Boucau a " arrêté le projet définitif du centre bourg Moïsan ", a " approuvé le dossier de demande de subvention composé : - de la note de présentation, - des plans d'aménagement, - du coût d'aménagement, - du plan de financement, des pièces annexes ", a décidé de solliciter des subventions auprès de l'Etat, de la région Aquitaine, du département des Landes et de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et a autorisé le maire à lancer la procédure de consultation des entreprises ainsi qu'" à signer toutes pièces relatives au dossier " ; que l'assemblée délibérante, qui ne s'est ainsi pas bornée à émettre un avis sur un programme purement prévisionnel, a d'ailleurs clairement décidé de la réalisation de certains travaux sélectionnés dans le projet global, comme il ressort du compte rendu de la séance ; que, dès lors, la délibération attaquée présentait un caractère décisoire et était, par suite, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vieux-Boucau devant les premiers juges et tirée de ce que ladite délibération était dépourvue d'effets juridiques ne pouvait qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal a validé un programme global prévisionnel de travaux pour la période 2011 - 2020, dont la première phase, découpée elle-même par exercice, devait d'achever fin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du 27 septembre 2011 de l'assemblée délibérante, que les travaux effectivement retenus pour cette première phase parmi ceux envisagés dans le programme global, portaient sur la rénovation de deux voies, dont la rue principale, route départementale en cours de déclassement, le réaménagement des deux places et la restructuration de l'entrée du village, avec création d'un jardin autour d'un monument historique ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace ; / 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...). / II. La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : / 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; / 2° Politique du logement et du cadre de vie ; / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention conclue entre la commune de Vieux-Boucau et la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud le 16 décembre 2011, relative à la délégation de maîtrise d'ouvrage des travaux de réaménagement de la rue principale, que cet établissement public s'est vu conférer des compétences en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie communautaire ; que le conseil de la communauté de communes a d'ailleurs estimé, par délibération du 15 décembre 2011, le montant des travaux prévus par la première tranche et relevant de ses attributions à la somme de 300 000 euros hors taxes, sur un montant total de 750 000 euros hors taxes ; que le conseil municipal de Vieux-Boucau n'était donc pas compétent, dans la mesure des travaux entrant dans le champ des attributions de la communauté de communes, pour approuver le projet de rénovation de la voirie et pour autoriser le maire à engager la procédure de consultation des entreprises en vue de la réalisation de ce projet ; que la circonstance que, postérieurement à la délibération du 27 septembre 2011, la commune de Vieux-Boucau se soit vu finalement déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux dont la responsabilité incombait à la communauté de communes n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice d'incompétence qui entache cette délibération, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics ou privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire... " ; qu'aux termes de l'article R. 122-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8 " ; qu'en application de l'article R. 122-5 du même code, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux de renforcement et les travaux de sécurité sur les voies publiques ou privées lorsque ces derniers sont localisés et que leur montant est inférieur à 1 900 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 dudit code : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le conseil municipal a effectivement décidé de réaliser, par la délibération en litige, la rénovation de deux voies, le réaménagement de deux places et la restructuration de l'entrée du village, avec création d'un jardin autour d'un monument historique ; qu'en admettant même que le coût global prévisionnel de l'ensemble de ces projets dépassait le seuil de 1 900 000 euros fixé par les dispositions précitées du code de l'environnement, seuil au-delà duquel une étude d'impact est exigée, ces différents travaux constituaient des opérations distinctes qui ne se conditionnaient pas les unes les autres, nonobstant leur objectif général commun d'amélioration du centre bourg ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant conduit à la réalisation fractionnée d'une même opération ; qu'il ressort par ailleurs de la délibération de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud que le coût prévisionnel des travaux concernant la voirie dans la tranche ferme s'élevait à la somme de 897 000 euros toutes taxes comprises ; qu'au regard des éléments produits, le coût prévisionnel des tranches conditionnelles n'atteignait pas le seuil précité ; qu'il suit de là que l'engagement desdits travaux n'était pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que la délibération du 27 septembre 2011 avait été approuvée à la suite d'une procédure irrégulière du fait de l'absence d'étude d'impact et que cet acte était, pour l'ensemble des travaux effectivement décidés, entaché du vice de l'incompétence ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'APPA ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Vieux-Boucau a approuvé, par la délibération attaquée, un programme de travaux divers, comprenant tant le réaménagement de voirie ou d'espaces publics que la création de logements et même l'édification d'une halle, d'un montant total d'environ 7 000 000 euros pour la période 2011 - 2020, cette décision n'imposait pas, par elle-même, la réalisation de l'ensemble de ce programme, nécessairement prévisionnel sur une telle période et alors surtout que les crédits budgétaires nécessaires à sa mise en oeuvre ne pouvaient être décidés qu'annuellement ; que, par suite, et alors même qu'ils ont été rassemblés initialement dans un document de programmation, les différents projets envisagés ne peuvent être regardés comme concourant à la réalisation d'un même programme au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget " ; qu'il résulte de ces dispositions que conseil municipal peut, par délégation, charger le maire, le cas échéant pour la durée du mandat, de prendre, sous réserve que les crédits correspondants soient inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats ; que, contrairement à ce que soutient l'APPA, ces dispositions ne subordonnent pas l'attribution d'une telle délégation à l'inscription préalable de crédits au budget de la collectivité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les dépenses d'investissement inscrites au budget primitif de 2011 de la commune de Vieux-Boucau étaient insuffisantes pour couvrir l'ensemble des travaux retenus est sans incidence sur la légalité de la délégation consentie au maire par la délibération attaquée ;
- Considérant qu'eu égard à l'objet de la décision attaquée, qui se rapporte à la réalisation de travaux et qui ne comporte aucune mesure de police, mesure qui ne ressortit au demeurant pas de la compétence du conseil municipal, l'APPA ne peut utilement faire valoir que les sens de circulation tels que mentionnés sur le programme de travaux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vieux-Boucau est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 27 septembre 2011 en tant qu'elle se rapporte aux travaux relevant de sa propre compétence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200894 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de Vieux-Boucau dans la mesure où elle autorise des travaux relevant de la compétence de cette collectivité. Article 2 : La demande de l'association des propriétaires de Port d'Albret (APPA) devant le tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2011 dans la mesure de l'autorisation des travaux relevant de la compétence de la commune de Vieux-Boucau. Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de Vieux-Boucau et les conclusions de l'association des propriétaires de Port d'Albret (APPA) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX03477 135-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune.