CETATEXT000030444295 J3_L_2015_03_000001401823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444295.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX01823, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01823 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RENNER M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de sa réadmission vers la Belgique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'accueillir sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l'instruction du dossier et cela dans les mêmes conditions et avec la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et décidant sa remise aux autorités belges en charge de sa demande d'asile avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Vienne a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et présenté au domicile déclaré par Mme C...à l'administration, à Châtellerault ; que cette notification comportait la mention des délais et voies de recours ; que le pli de notification de l'arrêté a été réexpédié avec la mention " destinataire non identifiable " et est parvenu aux services de la préfecture le 6 mars suivant ; que, par un nouveau courrier du 7 mars 2012, le préfet a notifié à nouveau l'arrêté attaqué à l'ancienne adresse connue de la requérante à Poitiers, au siège de la délégation locale de la Croix-Rouge de la Vienne ; que ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention " non réclamé " ; que si Mme C...affirme qu'elle avait informé par courrier ces services de sa nouvelle adresse, il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'est parvenue à la préfecture que le 19 mars 2012 ; qu'ainsi, Mme C...ne peut être regardée comme ayant pris en temps utile les mesures nécessaires pour assurer le suivi de son courrier ; que l'envoi " pour information " à la nouvelle adresse déclarée, le 5 avril 2012, d'une copie de l'arrêté en litige n'a pas présenté le caractère d'une notification marquant le point de départ du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à l'encontre de Mme C...à compter du 6 mars 2012 ; que, dès lors, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, sa demande, enregistrée le 6 juin 2012, était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1401823