CETATEXT000030444296 J3_L_2015_03_000001401976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/42/CETATEXT000030444296.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX01976, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01976 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE VINCENT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Vincent ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300838 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'admettre provisoirement la requérante au séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/109 du Conseil du 25 novembre 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Vincent, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, entrée en France en 2005 et bénéficiaire depuis 2007 de titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, qu'est exclue dans le calcul des ressources la prise en compte non seulement des prestations énumérées, mais également des autres prestations d'aide sociale ;
- Considérant que Mme B...ne conteste pas que ses ressources propres, au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-8, n'atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, mais soutient que, dès lors que son handicap fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler à temps plein et à ce qu'elle puisse ainsi percevoir un salaire équivalant au salaire minimum de croissance, ces dispositions législatives aboutissent à une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ; que, toutefois, dès lors que la requérante est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le simple refus de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par lui-même, être regardé comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions législatives dont il s'agit avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ressources de Mme B...n'atteignaient pas le minimum exigé par la loi pour pouvoir prétendre à la délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le défaut de saisine du maire de la commune de résidence de l'intéressée afin qu'il émette un avis sur le caractère suffisant de ses ressources au regard des conditions de logement ainsi que sur le respect de la condition d'intégration républicaine n'a ni privé la requérante d'une garantie, ni été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident ; que, dès lors, ce défaut de saisine n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de ce refus ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, s'il ne s'était fondé que sur l'insuffisance des ressources de MmeB..., le préfet aurait pris la même décision ; que, dès lors, la contestation par la requérante du motif fondé sur le défaut d'intégration républicaine est sans portée utile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1401976