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14BX02291

CETATEXT000030444312 J3_L_2015_03_000001402291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444312.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02291, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02291 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305485 en date du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de retirer son inscription au système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que M.A..., qui reconnaît ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire salarié au titre de l'article 14 de l'accord franco-congolais susvisé, se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat d'accompagnement par l'emploi, de ce qu'il a travaillé de façon régulière sur le territoire français pendant ses études, de ce qu'il possède l'expérience et les compétences professionnelles requises pour exercer le poste de marchandiseur qui lui est proposé par l'association " la main tendue " pour laquelle il est bénévole depuis 2010 ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant pour des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, doit être écarté le moyen que la décision, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  4. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée qui n'a pas de valeur réglementaire ; Sur la légalité du refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. / (...)
  8. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...). " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. A...et tiré de l'incompatibilité de la loi à la directive précitée, doit être écarté, sans qu'il soit utile, en tout état de cause, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne sur ce point ;
  10. Considérant, d'autre part, que pour refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé le d. du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par un arrêté du 23 février 2011, dont la légalité a été reconnue par un arrêt du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, que le requérant n'a pas obtempéré à cette mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du d. du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA aux termes desquelles le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est établie ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. A...un délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 CESEDA : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. . (...) " ;
  12. Considérant que M. A...fait valoir que sa présence sur le territoire français n'a causé aucun trouble à l'ordre public, qu'il y vit depuis plus de six ans, dont trois de manière régulière et qu'il s'est investi au sein d'une association qui a pour objectif de lutter contre la précarité et favoriser la cohésion sociale ; que, toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que, d'autre part, M. A...ne justifie pas de l'existence de liens avec la France dont la nature et l'intensité pourraient être retenues ; que, dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas porté une atteinte excessive à sa situation personnelle au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, a fait une exacte appréciation de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511- 1 du CESEDA doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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