CETATEXT000030444314 J3_L_2015_03_000001402330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444314.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02330, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02330 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TREBESSES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Trebesses, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401609 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., née le 21 août 1991, de nationalité sénégalaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2008 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 février 2013 ; que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; que Mme B...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié : "(...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation à caractère exceptionnel et n'aurait aucune difficulté à exercer une activité professionnelle, comme en témoigne la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des stipulations de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle a quitté le Sénégal depuis sept ans, qu'elle justifie de sa présence depuis 2008 en France où elle a suivi une scolarité et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle a un projet de mariage avec un ressortissant français avec lequel elle entretient une relation amoureuse depuis trois ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans enfant ; que les seules attestations de son compagnon ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie antérieure à la décision attaquée et de leur projet de mariage ; qu'elle ne justifie pas de sa présence en France entre 2011 et le début de l'année 2013 ; qu'elle n'a pas d'attaches familiales en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où vivent ses parents et ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas avoir subi un mariage forcé à l'âge de quinze ans, ni être menacée par son mari ni subir des pressions des membres de sa famille au Sénégal ; qu'ainsi, elle ne produit pas d'élément de nature à établir qu'elle serait actuellement, personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde. '' '' '' '' 2 N° 14BX02330 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.