CETATEXT000030444317 J3_L_2015_03_000001402334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444317.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02334, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02334 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401243 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer ce titre de séjour ou de le renouveler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant, que M.E..., ressortissant russe, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2006 à l'âge de dix-sept ans ; qu'après avoir été placé sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance et avoir bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, il a déposé une demande de titre de séjour le 27 mai 2009 ; que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé par le préfet de la Vienne le 12 août 2009 a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2009, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 19 juillet 2010 ; qu'en exécution de ces décisions, le préfet de la Vienne lui a délivré le 13 octobre 2010 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 25 novembre 2013 ; qu'après avoir appris que le passeport de M. E...était un faux, la préfète de la Vienne a, par arrêté en date du 11 mars 2013, retiré le titre de séjour de M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement n° 1401243 en date 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2013 : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ;
- Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier " que le rapport d'examen technique du passeport a révélé que ce document, produit lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, était falsifié " ; qu'ils ont ajouté " que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a fait apparaître que l'identité de l'intéressé était usurpée " ; qu'ils en ont déduit qu' " en l'absence de toute certitude sur sa véritable identité, alors même que le requérant a produit un acte de naissance lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont l'authenticité n'est pas remise en cause, c'est à bon droit (...) que la préfète de la Vienne a procédé au retrait de son titre de séjour " ; que, d'une part, M. E...a indiqué lors de son audition par les services de police que ne pouvant demander directement aux autorités russes la délivrance d'un passeport car il n'avait pas fait son service militaire, il se l'était procuré via des proches en Russie ; qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 12 novembre 2013, que M. E...a été condamné notamment pour avoir fait usage d'un passeport russe dont il savait que c'était " une altération frauduleuse de la vérité " ; qu'il a également reconnu lors de son audition qu'il avait donné n'importe quelle identité lors de son interpellation en 2006, qui a justifié un arrêté de reconduite à la frontière sous le nom de C...D...né en 1982 et donc déjà majeur à cette date ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait communiqué au préfet l'original de l'acte de naissance dont il se prévaut ; que la traduction produite ne permet pas d'en apprécier l'authenticité ; que par suite le préfet n'a commis aucune erreur de fait en constatant que l'identité de l'intéressé n'était pas établie ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. E...soutient qu'il avait justifié son état-civil, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la production d'un acte de naissance de sorte qu'il remplissait les conditions exigées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire et que, dans ces conditions, le retrait de séjour litigieux méconnaissait les dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que M. E...ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en outre, si M. E...soutient que le préfet ne pouvait exiger la production d'un passeport pour lui renouveler son titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du retrait de titre de séjour en litige ;
- Considérant enfin, que si M. E...fait valoir qu'il est inséré en France depuis huit ans, y travaille, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon, y loue un logement et envisage de pérenniser une relation avec sa voisine, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'en retenant la fraude sur son passeport pour lui retirer son titre de séjour, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de la santé " ;
- Considérant que si l'état de santé de M.E..., atteint de troubles psychiatriques, nécessite un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que la circonstance que ses troubles psychiques seraient en relation avec des événements traumatiques vécus en Russie n'est étayée par aucune précision ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. E...se prévaut des éléments mentionnés au point 5 pour soutenir que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E...est également connu des services de la préfecture sous l'identité de M. C... D...; qu'ainsi, eu égard à l'incertitude sur la véritable identité du requérant, ce dernier ne peut être regardé comme rapportant la preuve que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; qu'au demeurant, les éléments qu'il apporte ne sont pas de nature à établir la réalité de ses attaches sur le territoire ; que dès lors, la décision par laquelle la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 11 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Vienne de lui restituer son titre de séjour ou de lui en délivrer un nouveau doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02334 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.