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14BX02350

CETATEXT000030444319 J3_L_2015_03_000001402350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444319.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02350, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02350 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ALI - MAGAMOOTOO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014 sous forme de télécopie et régularisée le 8 août suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl A...-Magamootoo ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400045 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de La Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français, subsidiairement sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, a épousé, en août 2007 à Moroni, une ressortissante française, qui a donné naissance à deux enfants, l'un le 20 décembre 2007, l'autre le 10 mars 2011 ; qu'il a reconnu ces enfants ; que s'il est entré en France en septembre 2009 pour y suivre les enseignements de l'institut de théologie musulmane de La Réunion, qui assurait son hébergement tous les jours de la semaine, parfois le week-end, le requérant produit des éléments suffisant à justifier la réalité et la stabilité de sa vie familiale ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que M. A...ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté contesté du 16 décembre 2013, du préfet de La Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de La Réunion de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 300 euros à M. A...; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis et l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de La Réunion sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14BX02350 - 2 -

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