CETATEXT000030444322 J3_L_2015_03_000001402418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444322.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02418, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02418 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Astié, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401817 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2014 ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il s'est présenté en février 2014 auprès des services de la préfecture de la Gironde où lui aurait été remise la liasse de documents " étranger malade " comportant une invitation à consulter un médecin agréé ou un praticien hospitalier aux fins de faire établir un rapport médical à communiquer au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date du 8 avril 2014 à laquelle a été prise la décision contestée, l'agence régionale de santé aurait été saisie par une transmission du dossier médical du requérant, ni, en tout état de cause que le requérant aurait déposé une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Gironde d'avoir, préalablement à la décision contestée, recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. A...fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique qui serait en relation avec des événements vécus en Algérie, d'une gêne respiratoire nécessitant une opération nasale et de problèmes respiratoires liés à une allergie ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis deux ans auprès de sa famille, qu'il est intégré professionnellement et souffre d'un état de stress post-traumatique ; que, toutefois, l'entrée en France du requérant, en octobre 2012, était encore récente à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par les autorités compétentes ; que M.A..., célibataire et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que sa présence en France serait rendue nécessaire par le traitement de la pathologie dont il souffre ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'un an valable jusqu'au 31 mars 2015 en qualité d'ouvrier agricole, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du CESEDA que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait disposé à la date de la décision contestée du moindre élément d'information permettant d'établir que M.A..., qui avait déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'asile, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le requérant ne justifie pas que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il encourrait des risques pour sa sécurité et sa santé en cas de retour en Algérie, compte tenu des pressions de la part des forces de l'ordre dont il fait toujours l'objet et du lien entre sa pathologie et des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, toutefois, M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 5 avril 2013, confirmée par une décision du 4 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 du préfet de la Gironde ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02418 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.