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14BX02456

CETATEXT000030444326 J3_L_2015_03_000001402456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444326.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02456, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02456 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE JOUTEAU M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me Jouteau ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203907 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Fatima Zohra El Amyn, ensemble la décision du 6 juin 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le document sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Jouteau, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 avril 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Fatima Zohra El Amyn, d'autre part, de la décision du 6 juin 2012 du préfet de la Gironde rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes dans lesquels sont rédigées les décisions contestées, que le préfet de la Gironde, qui a refusé de délivrer un document de circulation à l'enfant Fatima Zohra El Amyn du seul fait qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 321-4 du CESEDA, n'a pas procédé à l'examen de la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par les stipulations précitées, et en particulier de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 16 avril 2012 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à la jeuneD..., ainsi que de la décision du 6 juin 2012 du préfet de la Gironde rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à Mme C...d'un document de circulation pour étranger mineur, mais seulement le réexamen par le préfet de la situation de l'enfant Fatima Zohra El Amyn ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, avocate de MmeC..., laquelle bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203907 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 février 2014 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2012 et la décision du 6 juin 2012 portant rejet du recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Jouteau, avocat de MmeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02456 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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