← France

14BX02478

CETATEXT000030444328 J3_L_2015_03_000001402478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444328.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02478, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02478 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 août 2014 présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401464, 1401732 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel il a refusé à M. C... A...-B... le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...-B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de M. A...-B... ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...-B..., né le 7 octobre 1983, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 août 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que, le 12 décembre 2012, le préfet de la Vienne lui a délivré un certificat de résidence pour motif de santé ; que, le 8 novembre 2013, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; que, par arrêté du 8 avril 2014, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...-B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2014 au motif qu'il était insuffisamment motivé dès lors que ses visas ne permettaient pas de connaître l'identité de l'auteur de l'avis émis par l'agence régionale de santé ni le sens de cet avis ; que, toutefois, l'arrêté en cause, qui refuse à M. A...-B... de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade, rappelle la nature des documents produits par M. A...B...et leur contenu, indique qu'eu égard au certificat médical daté du 19 février 2014 qui précise la pathologie dont souffre l'intéressé et le traitement adapté, l'Algérie dispose des soins nécessaires à M. A...B...et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que ce dernier bénéficie des traitements nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine ; que le préfet relève également dans son arrêté que M. A...-B... n'établit ni même allègue qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à ces soins dans son pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté en cause qui indique précisément les raisons pour lesquelles le renouvellement de certificat de résidence est refusé ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien dont il fait application, est suffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne vise que " l'avis de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes du 5 décembre 2013 " sans préciser que l'avis a été rendu par le médecin de l'agence ni le sens de cet avis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de sa motivation pour annuler l'arrêté du 8 avril 2014 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...-B... ;
  6. Considérant que le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A...-B... au motif qu'il a la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 5 décembre 2013 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de M. A... B...pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant douze mois ; que si, pour écarter cet avis médical le préfet fait valoir que les médicaments qui sont administrés en France à M. A...-B... peuvent être remplacés par d'autres médicaments qui figurent sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, ladite liste date de plusieurs années et il n'est pas établi qu'elle serait toujours en vigueur ; que de plus il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un avis médical que les substituts énumérés par le préfet constitueraient un traitement approprié pour M. A...-B... ; que dans ces conditions, en refusant le certificat de résidence d'un an à M. A...B..., le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 avril 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...-B... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...-B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 3 N° 14BX02478 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.