CETATEXT000030444331 J3_L_2015_03_000001402479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444331.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02479, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02479 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 août 2014 présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401465, 1401731 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel il a refusé à Mme B... le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 18 mars 1984, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 mai 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que le préfet de la Vienne, qui a délivré à son époux le 12 décembre 2012 un certificat de résidence pour motif de santé, lui a délivré un certificat de résidence en qualité d'accompagnante d'un étranger malade ; que, le 8 novembre 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; que, par arrêté du 8 avril 2014, le préfet de la Vienne, qui a refusé de renouveler le certificat de résidence de son époux, lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2014 au motif qu'il était insuffisamment motivé dès lors que ses visas ne permettaient pas de connaître l'identité de l'auteur de l'avis émis par l'agence régionale de santé ni le sens de cet avis ; que, toutefois, l'arrêté en cause, qui refuse à Mme A...de renouveler son certificat de résidence en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, vise les conventions dont il fait application et précise que le titre de séjour lui est refusé dès lors que le certificat de résidence a été refusé à son époux en qualité d'étranger malade et que ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que l'arrêté indique également les raisons pour lesquelles les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté en cause est suffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne vise que " l'avis de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes du 5 décembre 2013 " sans préciser que l'avis a été rendu par le médecin de l'agence ni le sens de cet avis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de sa motivation pour annuler l'arrêté du 8 avril 2014 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;
- Considérant que le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'accompagnante d'un étranger malade de Mme A...au motif que par arrêté du même jour il avait refusé à son époux de renouveler son certificat de résidence et que la délivrance du certificat en cause ne se justifiait donc pas ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour la cour confirme l'annulation du refus préfectoral de délivrer à M. A... un certificat de résidence ; que, dans ces conditions le refus de certificat de résidence opposé à Mme A...ne se justifie pas et doit donc être également annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 avril 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeA... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 4 N° 14BX02479 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.