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14BX02514

CETATEXT000030444339 J3_L_2015_03_000001402514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444339.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02514, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02514 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée par M. C...F..., demeurant..., par Me D... ; M. F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400581 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement n° 1400581 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à ses demandes du 12 décembre 2012 de renouvellement de son titre de séjour temporaire " étranger malade " ainsi que d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas vérifié si la demande de titre de séjour ne caractérisaient pas des circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif a relevé que " il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée d'aide-soignant en date du 31 mai 2010 avec la SARL Résidence Senior Toulouse-Tibaous, il n'en a pas fait état dans sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne vérifiant pas si l'intéressé présentait des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires lui permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " ; qu'il a ainsi régulièrement motivé le rejet de ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 313-11 (11°), L. 313-14, L. 511-1-I (3°), II et III, R. 313-20, R. 313-22, R. 313-35 et R. 313-36 du CESEDA, ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 8 mars 2013 ; qu'il indique par ailleurs les conditions d'entrée sur le territoire national et l'historique de ses titres de séjour et il mentionne, notamment, que " il résulte des termes de l'avis rendu le 8 mars 2013 par 1e médecin de l'Agence Régionale de Santé que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité peuvent résulter du défaut de prise en charge médicale nécessaire à M. C...F..., les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en République Démocratique du Congo, pays ou il est né et dont il a désormais la nationalité (...) que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs (...) qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucun n'est de nature à considérer que la situation de l'intéressé revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel dont l'appréciation par l'autorité administrative serait propre à répondre favorablement à sa demande (...) s'il fait valoir la présence en France de sa concubine Mme A...E...B..., compatriote née le 15 janvier 1977 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), celle-ci a fait l'objet le 22 mai 2012 d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français et a donc vocation à quitter la France, si ce n'est déjà fait (...) M. C... F...dispose de très fortes attaches personnelles et familiales en République Démocratique du Congo, où résident selon ses déclarations et a minima ses deux enfants âgés de 17 et 14 ans, son frère et son beau-frère (...) " ; que l'arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...est ressortissant de la République démocratique du Congo et non de la République du Congo ; qu'il ne saurait se prévaloir ni de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, entrée en vigueur le 1er octobre 1996, ni de l'accord France-Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, entré en vigueur le 1er août 2009, intervenus entre la France et la République du Congo ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F...;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant, notamment, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
  7. Considérant que M. F...soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article R. 313-22 du CESEDA ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, il appartient à un étranger de porter à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que le requérant n'a invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que les circonstances invoquées devant les premiers juges, puis devant la cour, et tirées de sa présence en France depuis onze ans, de ce qu'il a obtenu trois titres de séjour consécutifs, qu'il a obtenu un contrat à durée indéterminée d'aide soignant et que son épouse, bien qu'en situation irrégulière, vit en France à ses côtés ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision de refus de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, M. F... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que M. F...se prévaut, à ce titre, de ce que sa résidence habituelle et régulière est en France depuis 2002 et qu'il y vit avec sa concubine, Mme A...E... pour laquelle il sollicité le regroupement familial ; qu'il occupe depuis 2010 un emploi d'aide-soignant sans discontinuer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il se prévaut également de son état de santé ; qu'il n'a été autorisé à résider en France pendant la période précitée qu'en raison de sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que, sa concubine, Mme A...E...est en situation irrégulière et a fait l'objet le 22 mai 2012 d'une décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; qu'il dispose de fortes attaches personnelles en République démocratique du Congo où résident ses deux enfants ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale et professionnelle ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. F... ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA apprécié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs seront également écartés les moyens tirés de ce que tant cette décision que celle obligeant M. F...à quitter le territoire méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'enfin il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée qui est dépourvue de caractère règlementaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400581 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02514 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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