CETATEXT000030444343 J3_L_2015_03_000001402563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444343.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02563, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02563 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BONNEAU M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 août 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 octobre 2014 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400168 du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né le 13 mars 1982, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité un titre de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante française le 2 mars 2013 ; que, par arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant que, d'une part, la décision attaquée, qui fait notamment état de ce que M. A...est arrivé récemment en France à l'âge de vingt-neuf ans, de ce qu'il n'est dépourvu ni de liens personnels ni d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et soeurs et de ce que la séparation d'avec son épouse serait temporaire, dans le cas où il solliciterait le visa requis par les dispositions législatives en vigueur, n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; que, d'autre part, il est constant que M. A...a présenté une demande de certificat de résidence en raison de son mariage avec une Française sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté contesté doit donc être regardé comme ayant pour seul objet de répondre à cette demande et pas à une demande présentée au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande présentée par M. A...au regard de l'article 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire sont inopérants ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que M.A..., auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée ;
- Considérant que si M. A...établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul d'Espagne à Oran, valable du 20 juillet au 19 octobre 2011 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 5 septembre 2011 à Almeria, qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 2 mars 2013, qu'il vit en France depuis plus de trois ans et désire demeurer auprès de son épouse et travailler ; que toutefois, son mariage était récent à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est entré en France qu'en 2011, à l'âge de vingt-neuf ans et y séjourne depuis irrégulièrement ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, d'après ses déclarations, ses parents et ses frère et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a acquis des biens en France, et le prive de la possibilité de jouir des fruits de son épargne, la décision litigieuse est, par elle-même, sans influence sur le droit de M. A...de jouir des fruits de son épargne, dont il n'établit par ailleurs ni la réalité, ni les circonstances qui l'empêcheraient d'en jouir dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : M. A...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 5 No 14BX02563 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.