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14BX02573

CETATEXT000030444346 J3_L_2015_03_000001402573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444346.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02573, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02573 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Ambry-Barake-Astie ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400951 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Haas, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A..., sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en l'absence de M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de cinq matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; qu'il n'est pas établi que M. Bedecarrax n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de titre de séjour manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les conditions de son séjour en France, son état de santé ainsi que le fait qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside toute sa famille proche ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2012 selon ses propres dires, fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où elle réside depuis plus de deux ans, qu'elle " est en couple " avec un étranger titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans et avec qui elle s'est mariée à la mairie de Bordeaux le 14 juin 2014, qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical régulier dont elle ne pourrait disposer au Nigéria et que son état de santé risquerait de s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine et d'engager son pronostic vital ; que, toutefois, par les éléments qu'elle produit, et notamment son mariage plus de cinq mois après la décision attaquée, Mme B...n'établit ni l'intensité ni la stabilité de la relation dont elle se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de MmeB..., qui est sans charge de famille et qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'absence de la motivation de cette décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02573 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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