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14BX02702

CETATEXT000030444348 J3_L_2015_03_000001402702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444348.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/03/2015, 14BX02702, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02702 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404101 du 1er septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 28 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 août 2014 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, entré en France en 2003, fait appel du jugement du 1er septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, de la décision du même jour portant placement en rétention administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de-non recevoir soulevée en défense : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2015, M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; que les pièces produites en première instance par le requérant lui-même étaient suffisantes pour que le principe du caractère contradictoire de la procédure soit respecté et que le tribunal puisse statuer en connaissance de cause, alors même que n'y figurait pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 février 2013 ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " ; qu'il s'ensuit que les parties peuvent présenter des observations orales à l'audience dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif et qu'il n'a donc eu connaissance des observations en défense du préfet qu'à l'audience ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B...n'aurait pu répliquer à ces observations au cours de l'audience que le magistrat désigné devait tenir dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté devant le tribunal administratif doit être écarté ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santéau vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
  9. Considérant, en premier lieu, que si, lors de son audition, le 28 août 2014, par un agent de police judiciaire pour la vérification de son droit au séjour, M. B...a déclaré souffrir de problèmes de santé consécutifs à une hépatite B au titre de laquelle il a bénéficié d'un avis positif de l'agence régionale de santé, il ressort des pièces du dossier que ledit avis, en date du 12 février 2013, a été sollicité pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée le 15 novembre 2012 par M. B...et ayant donné lieu, le 7 mai 2013, à une décision de refus de séjour devenue définitive ; qu'un nouvel avis a été émis, le 17 février 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que le préfet a d'ailleurs pris en compte cet avis pour prendre la décision attaquée ; qu'enfin, en produisant deux certificats médicaux en date des 24 avril et 5 mai 2014 dépourvus de précisions sur son état de santé, M. B...n'établit pas qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire, son état de santé aurait justifié une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu, du seul fait de l'avis défavorable émis le 17 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, de prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical continu et qu'il lui est impossible de bénéficier d'un traitement médical approprié au Cameroun ; que, toutefois, les pièces médicales produites, à savoir trois certificats médicaux qui se bornent à faire valoir qu'il est suivi pour une hépatite B, sont insuffisamment circonstanciées quant à la gravité de sa pathologie et au traitement nécessaire, ne permettent d'établir ni qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existerait aucun traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'ainsi, ni ces certificats, ni la documentation générale produite et relative à sa pathologie, ne permettent d'infirmer le contenu de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, la circonstance que cet avis serait contraire à un précédent avis en date du 12 février 2013, n'est pas de nature, à elle-seule, à invalider l'avis du 17 février 2014 et ne fait pas obligation à l'autorité médicale, contrairement à ce qui est soutenu, de justifier ce changement d'avis ; qu'enfin, M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut soutenir qu'il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " tel que prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour ce motif, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à la situation personnelle de M. B..., telle qu'elle ressort des pièces qu'il a produites, notamment en ce qui concerne le suivi médical dont il fait l'objet, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
  15. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
  16. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 7 mai 2013 ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment du maintien de l'intéressé sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre, que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  17. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire, du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  18. Considérant que, pour contester cette décision, l'appelant reprend à l'identique les moyens présentés devant le tribunal administratif de Toulouse sans critiquer les motifs par lesquels ce tribunal les a, à bon droit, écartés et qu'il convient d'adopter ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDEArticle 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.''''''''2N° 14BX02702 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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