CETATEXT000030444350 J3_L_2015_03_000001402708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444350.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02708, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02708 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARTY Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400504 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la Constitution, et notamment son Préambule ; Vu le traité instituant l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; 1.Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ;
- Considérant que ces dispositions qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code ; que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. C...la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et de ce que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière, il ne pouvait demander la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour ; que M. C...ne peut être regardé comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ne satisfait donc pas à l'une des conditions à laquelle le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 subordonne la possibilité pour un conjoint de français de se voir délivrer en France un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaître ni le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 211-2-1 du même code, fonder son refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le défaut de visa long séjour et sur l'impossibilité pour lui de prétendre à la délivrance d'un tel visa sur place ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, s'il est constant que l'épouse de M. C...est de nationalité française, leur union, célébrée le 27 mai 2013, n'est antérieure que de sept mois à la date de la décision attaquée ; qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'existence d'une vie commune des époux avant ou depuis la date du 20 décembre 2012, date de la déclaration de situation à la caisse d'allocations familiales effectuée par le couple ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre opposé à M. C... ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les dispositions de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que les stipulations des articles 8 et 8 A du traité instituant la communauté européenne, ainsi que les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne régissent que la situation des membres de la famille d'un ressortissant de l'Union se rendant ou séjournant dans un autre Etat que celui dont ce ressortissant a la nationalité ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa contestation dirigée contre une décision lui refusant le droit de séjourner en France, pays dont sa femme a la nationalité ;
- Considérant que les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, conjoint de Français, souhaitant qu'un titre de séjour leur soit délivré en France lorsqu'ils viennent rejoindre leur conjoint sont, au regard du droit au respect de leur vie privée et familiale garanti, d'une part, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, par l'article 23 du pacte international des droits civiles et politiques, dans une situation distincte des ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, conjoints de ressortissants d'un Etat membre de l'Union autre que la France et souhaitant séjourner dans ce pays, qui ont vu reconnu leur droit au séjour dans le pays dont leur conjoint a la nationalité, avant qu'ils ne présentent une demande de titre de séjour en France et auxquels est ainsi reconnu le droit d'accompagner leur conjoint dans un autre pays de l'Union européenne ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le droit au séjour aurait un caractère discriminatoire prohibé par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international des droits civils et politiques ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que la décision portant refus de titre de séjour n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations ; Sur l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que par conséquent, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'éloignement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de M. C...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de 1'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle dès lors que cette juridiction s'est prononcée sur la demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Melun par son arrêt n° C-166/13 du 5 novembre 2014, ni de surseoir à statuer, M. C...ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant le pays de renvoi sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction de l'arrêté en litige, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, enfin que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02708 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.