CETATEXT000030444353 J3_L_2015_03_000001402737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444353.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02737, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02737 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL LCV M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400387 du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant tout retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ou de " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord entre les Gouvernements de la République française et de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et 1'avenant à cet accord du 25 février 2008 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 25 juillet 1981, est entré en France le 11 janvier 2011 sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 19 octobre 2010, et a bénéficié en cette qualité, sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 avril 2013, dont il a demandé le renouvellement le 5 février 2013 ; qu'il a également sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté du 31 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que M. A...interjette appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 13 octobre 2014 admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de convention signée à Dakar le 1er août 1995 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, notamment son article 13, 1'accord relatif à la gestion concerté des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar, ainsi que les articles L. 313-11 (4°, 11°), L. 511-1 I (3°), II et III, L. 513-1 à L. 513-4, R. 311-11, R. 311-13, R. 313-20, R. 313-35, R. 313-36 du CESEDA ; qu'il indique, par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national de M. A...en rappelant son mariage avec une Française et la rupture de la communauté de vie avec son épouse, la demande de changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il expose la situation personnelle et familiale de l'intéressé et évoque les conséquences pour ce dernier d'un retour dans son pays d'origine ainsi que l'existence d'attaches familiales qu'il y conserve ; que la décision, qui comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, susvisée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, M. A... a précisé sa situation à l'administration, les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ainsi qu'au principe général des droits de la défense tel qu'il figure à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, évoqué des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, d'autre part, le médecin de l'agence régionale de santé a bien, dans son avis du 31 mai 2013, renseigné les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé du requérant ; que, si ce dernier soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'imposent pas à ce médecin de se prononcer sur ce point ; qu'en tout état de cause, si le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas précisé si l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que, par suite, M. A...ne fait pas valoir pertinemment que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que M. A...soutient également, en produisant plusieurs certificats médicaux, qu'il souffre d'une affection cardiaque chronique avec valvulopathie rhumatismale, et qu'il a subi le 5 juillet 2011 une opération de double remplacement valvulaire aortique et mitral qui nécessite une surveillance annuelle cardiologique spécialisée régulière de longue durée ainsi que dentaire et un traitement pharmaceutique spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A...une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par le requérant, qui se bornent à mentionner que son état de santé nécessite un suivi régulier et ne se prononcent pas sur l'absence ou non de traitements ou de surveillance médicale appropriés au Sénégal, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sur la disponibilité des soins dans ce pays ; qu'en outre, les autres pièces dont M. A...se prévaut, qui consistent en des échanges de courriels avec des médecins cardiologues des hôpitaux du Sénégal, témoignent de l'existence de traitements appropriés à sa pathologie dans ce pays ; que la circonstance qu'il doive à long terme subir une nouvelle intervention pour le remplacement des valves, opération au demeurant pratiquée au Sénégal, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier son séjour sur le territoire français, ni à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, les éléments que fournit M. A...sur sa situation ne caractérisent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que le moyen tiré de ce que les difficultés financières du requérant ou le coût excessif des traitements l'empêcheraient d'accéder effectivement aux soins au Sénégal est inopérant au regard dudit article dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, doivent être également écartés les moyens que le refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 31 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée: "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle de M.A..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à ce dernier avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a précisé que M.A..., n'établissait pas " être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ; " ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.A..., qui est entré régulièrement en France et n'a pas demandé l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02737 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.