CETATEXT000030444355 J3_L_2015_03_000001402743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444355.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02743, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02743 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2014 présentée pour M. E...D...demeurant..., par MeG... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400628, 1401065 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble de la décision du 10 mars 2014 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions des 20 janvier et 10 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun n° 1301686 du 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; 1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 15 décembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, par arrêté du 21 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. D... à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par arrêt du 21 octobre 2014, la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour ; que, par arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a formé auprès du préfet de la Haute-Vienne un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 10 mars 2014 ; que M. D...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 20 janvier et 10 mars 2014 ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne se borne pas à viser sans autres précisions l'accord franco-algérien mais elle relève notamment, après avoir rappelé les termes des articles 6 5) et 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien, que M. D...a été marié une première fois le 28 août 1995 à Mme A... en Algérie et que, le 30 septembre 1996, il s'est marié en Algérie avec une autre femme, Mme C...et s'est ainsi trouvé en état de bigamie, qu'il a divorcé le 30 décembre 1997 de MmeC..., puis de Mme A...le 28 avril 2008, qu'il s'est remarié le 13 août 2012 avec Mme A...et a indiqué l'avoir fait à la demande de ses enfants, qu'il indique être l'ascendant de ressortissants français, que l'intéressé est le père de quatre premiers enfants nés en Algérie de son union avec MmeC..., qu'il ne justifie de la nationalité française que de l'un de ses enfants sur les quatre, qu'il n'apporte pas la preuve que Miloud D...a aussi acquis la nationalité française, que ces enfants ont été confiés, par acte de kafala, à ses parents, qu'il n'est pas apporté la preuve d'une prise en charge réelle par sa fille française, Mme B...D...épouse F...ni par son fils Miloud, à supposer qu'il soit français, et ne répond pas ainsi aux exigences de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien, que s'il évoque ses quatre autres enfants issus de sa relation avec MmeA..., seul un de ces enfants, Amina, a la nationalité française, qu'elle a été confiée par acte de kafala en 1998, qu'actuellement en classe de seconde, elle ne peut assurer la prise en charge de son père, que les lieux et dates de naissance des enfants confirment que M. D...n'a pas résidé sur le territoire français de manière stable et continue, que, compte tenu du fait que, depuis février 2013, il n'est plus en situation régulière sur le territoire français, il ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien dont le bénéfice est conditionné à la possession d'un visa long séjour, que M. D...est actuellement marié à Mme A...et que cette dernière répond aux conditions de l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif au regroupement familial et que l'intéressé n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que cette décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 4. Considérant que M. D...soutient qu'il vit avec son épouse et leurs quatre enfants, que l'intégralité de sa famille vit en France, en situation régulière ou en bénéficiant de la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France le 15 décembre 2012 ; que son remariage avec sa seconde épouse, célébré le 13 août 2012, est récent à la date de la décision attaquée ; qu'il ne démontre pas entretenir des liens intenses avec ses enfants nés de son premier mariage, qui ont tous été confiés à leurs grands-parents par acte de kafala, pas plus qu'avec ses enfants nés de son second mariage, dès lors qu'il a vécu en Algérie jusqu'en 2012, alors que ses enfants vivaient en France et que l'ainée de ces enfants a aussi été confiée à ses grands-parents par acte de kafala ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D...ne démontre pas l'intensité de ses liens avec ses enfants mineurs nés de son second mariage, dont il a vécu séparé jusqu'en 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; 10. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et notamment de l'article 6 de celle-ci, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il résulte notamment de l'arrêt du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'union européenne (C 166/13) que ce droit ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été à même de présenter toutes les observations utiles à l'appui de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu du fait qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 12. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; 13. Considérant que M. D... invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il y a lieu de les écarter ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 15. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. D... ne démontre ni n'allègue être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; 16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle de M.D... ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. '' '' '' '' 2 N°14BX02743