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14BX02754

CETATEXT000030444358 J3_L_2015_03_000001402754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444358.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/03/2015, 14BX02754, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02754 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL LCV M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Selarl LCV ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1400245 du 2 septembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 2 octobre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 26 octobre 2007 ; que par décision du 18 avril 2008 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre, et lui a fait obligation de quitter le territoire français; que s'étant maintenu sur le territoire, il a présenté, le 17 janvier 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié, sur le fondement de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que par décision du 10 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que M. A...est ainsi dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de cette décision ; que les conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2013 portant interdiction de retour sont par suite irrecevables et doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, des articles 6-5 de la convention franco-algérienne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont en appel assortis d'aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant que l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui prévoit le recours à la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à la situation d'un ressortissant algérien, dont le droit au séjour est exclusivement régi par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, laquelle ne prévoit pas de consultation de la commission du titre de séjour ; que la circulaire du 28 novembre 2012 n'institue pas davantage une telle consultation ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit par suite être écarté ;
  5. Considérant qu'un étranger qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut soutenir à l'encontre d'une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation, que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 est ainsi inopérant et doit par suite être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre, invoquée par la voie de l'exception, du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont en appel assortis d'aucune précision nouvelle ; qu'il ya lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de sa compétence par le préfet, du défaut de motivation, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont en appel assortis d'aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant que l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne une liste des situations dans lesquelles le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire est, sauf circonstances particulières, regardé comme établi ; qu'en définissant ainsi des critères objectifs permettant de qualifier un risque de fuite, il répond aux exigences de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoit que le risque de fuite doit se définir sur la base de critères objectifs définis par la loi ; que le moyen tiré de l'absence de conformité de cet article avec l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 doit par suite être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. A... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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